TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305150_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - il a détenu une carte de séjour temporaire valable du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022 ; - il a déposé le 12 avril 2023 un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour sur le site " démarches simplifiées " ; - son récépissé expire le 20 juin 2023 et ne l'autorise pas à continuer à travailler ; - son épouse est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 juillet 2024 ; - il a trois enfants à charge ; - il a été convoqué devant la commission du titre de séjour qui a retenu un problème d'adresse. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, l'intéressé ayant été convoqué pour le 13 juin 2023 à 9 h 00 pour déposer sa première demande de titre de séjour, et, faute d'urgence, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. C A, ressortissant malien, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire qui est arrivée à expiration le 22 novembre 2022. 3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne justifie avoir convoqué M. A pour le 13 juin 2023 à 9 h 00 pour qu'il puisse déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Le requérant ne soutient pas, à la date de la présente ordonnance, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'il n'aurait pu déposer sa demande de titre de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2305150_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA