TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305150_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n°2305150, M. C D, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ;
- l'arrêté méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien au regard de sa situation familiale et son état de santé ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis des médecins de l'OFII ; l'arrêté est insuffisamment motivé ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire du 9 octobre 2023, le CCAS de la commune de Grenoble intervient en requête et s'associe aux conclusions de M. D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
A la demande du magistrat instructeur, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit l'entier dossier médical du requérant, lequel a été communiqué aux parties le 25 octobre 2023.
II- Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n°2305151, Mme A B épouse D, représentée par Me Ahdjila, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Ahdjila, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants algériens, sont entrés en France le 20 juillet 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite d'un premier refus de titre de séjour, les requérants ont sollicité le 22 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'état de santé de M. D et sur le fondement de la vie privée et familiale pour Mme D. Par les arrêtés attaqués, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer les titres de séjour sollicité, a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme D sollicitent l'annulation de ces arrêtés par deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'intervention :
2. Le CCAS de Grenoble, compte tenu de l'action menée pour la lutte contre la précarité, a intérêt à l'annulation des arrêtés contestés. Il y a lieu d'admettre son intervention en requête, dans l'instance n°2305150.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'état de santé de M. D :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".
4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d'un diabète de type II insulino-dépendant ayant abouti à une amputation, de neuropathie diabétique, d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale chronique, d'asthme sévère et de syndrome d'apnée du sommeil. Ces pathologies nécessitent un apport d'oxygène constant et une prise en charge médicamenteuse lourde. Son état de santé s'est dégradé au cours des années 2022 et 2023 entraînant son admission à trois reprises aux urgences et en réanimation. Reconnu invalide à 80%, M. D ne se déplace qu'en fauteuil roulant. L'instabilité et la gravité de son état de santé imposent des adaptations fréquentes des médicaments prescrits mais également la possibilité d'être pris en charge rapidement par les équipes médicales. Eu égard à l'évolutivité de ses pathologies et l'instabilité de son état de santé il n'apparaît pas que M. D puisse bénéficier en Algérie d'une prise en charge médicale appropriée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la situation de Mme D :
6. Alors qu'il est établi par les pièces du dossier que l'état de santé de M. D, qui est dans un état de dépendance totale, nécessite la présence de son épouse à ses côté, l'arrêté attaquée porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme D, son épouse et unique aidante familiale, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés attaqués du préfet de l'Isère doivent être annulés.
Sur les conclusions d'injonction :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. et Mme D, un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer aux requérants une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ahdjila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du CCAS de Grenoble est admise
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Isère du 10 février 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. et Mme D des titres de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans un délai de huit jours.
Article 4 : L'Etat versera à Me Ahdjila la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D, à Me Ahdjila et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305150 ; 2305151Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305150_20231121