TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305150_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juin 2023, 28 février 2024 et 26 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par la SELARL Delran Bargeton Dyens Sergent C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire d'Ailhon (Ardèche) a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 4 lots à bâtir sur un terrain situé chemin du Crouzet, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire d'Ailhon de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ailhon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 18 septembre 2023 et 19 mars 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2024 à 16 h 30.
Les parties ont été informées, par lettre du 5 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence liée dans laquelle se trouvait le maire d'Ailhon pour prendre la décision attaquée en raison de l'avis défavorable conforme rendu par le préfet de l'Ardèche sur la demande de permis d'aménager en litige.
En réponse à cette lettre, le maire d'Ailhon et Mme A ont produit des observations enregistrées le 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2022, Mme A a déposé en mairie d'Ailhon une demande de permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de quatre lots à bâtir sur un terrain situé chemin de Crouzet. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire a refusé de lui délivrer cette autorisation d'urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté le 6 mars 2023.
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. / () ". En vertu de l'article L. 422-5 de ce code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune d'Ailhon était couvert par un plan d'occupation des sols approuvé le 5 janvier 1987 qui, après avoir été remis en vigueur du fait de l'annulation, au cours de l'année 2013, du plan local d'urbanisme approuvé au cours de l'année 2008, a été abrogé par délibération du conseil municipal du 24 novembre 2014. Si, en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, le maire, qui s'est vu transférer à titre définitif la compétence pour se prononcer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, rend ses décisions sur ces demandes au nom de la commune alors même que le territoire communal n'est plus couvert par un document d'urbanisme, il a l'obligation de solliciter l'avis conforme du préfet de l'Ardèche, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme.
4. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser le permis d'aménager sollicité par la requérante, le maire d'Ailhon s'est fondé sur l'avis conforme défavorable rendu par le préfet de l'Ardèche le 10 août 2022. Par cet avis, l'autorité préfectorale a estimé, d'une part, que le projet présenté par la pétitionnaire, situé en limite d'un espace urbanisé, entraînerait un étalement urbain interdit par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que le projet en cause, situé sur un terrain relevant d'un espace naturel, serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, au sens de l'article R. 111-14 du même code. Dans ce contexte, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme doivent être regardés comme étant dirigés, non pas contre l'arrêté du maire, mais contre l'avis conforme défavorable du préfet.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du lotissement projeté, dont il n'est pas contesté qu'il était non bâti et à l'état naturel à la date de la décision attaquée, présente une superficie de plus de 3 200 m². Ce tènement, séparé du hameau situé au nord par une bande de terrain non construite et végétalisée, assure avec cette dernière une continuité entre le vaste espace naturel qui se déploie au-delà de ce hameau et celui qui s'étend au sud des parcelles d'assiette du projet, de l'autre côté de la voie communale. Si quelques pavillons bordent cette voie à l'est, les constructions ne présentent pas un nombre et une densité suffisants pour que le territoire situé à l'est du projet soit regardé comme constituant une partie urbanisée de la commune. De même, les constructions prenant place à l'ouest du projet étant dispersées, le secteur ne peut être qualifié de partie urbanisée de la commune. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'apparaît pas que la voie communale longeant le tènement en litige au sud constituerait une frontière entre l'enveloppe urbaine située au nord et l'espace naturel situé au sud. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature du projet en litige, qui vise à la réalisation d'un lotissement de quatre lots à bâtir de 800 m² chacun, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le terrain d'assiette de ce projet se situe à l'extérieur de la partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / () ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le terrain d'assiette du projet, à l'état naturel à la date de la décision attaquée, ne se situe pas dans une partie actuellement urbanisée et assure une continuité entre l'espace naturel se déployant au nord et l'espace naturel s'ouvrant au sud. Par suite, le projet de construction de quatre villas sur ce terrain est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, les circonstances, avancées par la requérante, selon lesquelles les espaces naturels en cause ne font l'objet d'aucune protection et le projet a été conçu après des réunions et échanges avec la mairie et l'architecte des bâtiments de France, en vue de la meilleure insertion dans l'environnement possible, étant sans incidence. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'avis défavorable conforme émis par le préfet de l'Ardèche le 10 août 2022 est légal. Dans ces conditions, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire d'Ailhon avait compétence liée pour refuser le permis d'aménager sollicité par Mme A. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du maire pour délivrer l'acte attaqué et de la méconnaissance par ce dernier de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de l'Ardèche et à la commune d'Ailhon.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2305150_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel