TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305151_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, la commune de Sigean, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats HGetC, demande au juge des référés d'étendre à la société Courcières, à la société Mares, à M. B C, à la société Calder-BET Structure Béton, à la société BET Durand-BET Fluides et à la SMABTP la mesure d'expertise référencée n° 2300141, ordonnée le 12 mai 2023 aux fins de constater les désordres affectant le club house du boulodrome municipal, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Elle soutient que, lors de la première réunion d'expertise, l'expert a procédé à un certain nombre de constatations et a indiqué que la participation à l'expertise d'autres entreprises de travaux ayant contribué à la construction du boulodrome municipal était nécessaire. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, la société Calder Ingénierie déclare que sa responsabilité ne semble pas engagée dès lors que les désordres ne sont pas en lien avec la structure pour laquelle elle a participé aux études. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la SMABTP, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Cabee-Biver, déclare ne pas s'opposer à l'extension de l'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves. Vu : - l'ordonnance n° 2300141 rendue le 12 mai 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R.532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. /(). ". Aux termes de l'article R. 532-4 du même code : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.() ". 2. La demande de la commune de Sigean, qui fait suite à une première réunion d'expertise organisée par M. A, expert désigné, le 10 juillet 2023, est recevable. 3. L'expertise ordonnée le 12 mai 2023 tend à déterminer l'origine des désordres affectant la construction du club house du boulodrome municipal. Il ressort des pièces du dossier que la société Courcières, la société Mares, la société Calder-BET Structure Béton, la société BET Durand-BET Fluides et M. B C sont intervenus dans le cadre des travaux litigieux. Leur responsabilité étant susceptible d'être engagée, leur participation aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 visée ci-dessus. Il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sigean visant à étendre l'expertise ordonnée le 12 mai 2023 à leur contradictoire. 4. Par ailleurs, eu égard aux conditions d'exercice de l'office du juge des référés, ce dernier peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle action aurait été engagée à l'encontre de la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société Charly Genin au moment des faits litigieux. Par suite, il y a lieu de lui rendre commune et opposable l'expertise ordonnée le 12 mai 2023. ORDONNE : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2300141 en date du 12 mai 2023 est étendue au contradictoire de la société Courcières, de la société Mares, de la société Calder-BET Structure Béton, de la société BET Durand-BET Fluides, de M. B C et de la SMABTP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Courcières, à la société Mares, à la société Calder-BET Structure Béton, à la société BET Durand-BET Fluides, à M. B C, à la SMABTP et à l'expert. Fait à Montpellier, le 10 octobre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023 L'attachée, C. Lemaire
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3410 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305151_20231010
TA10124 avril 2026
DTA_2300141_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305151_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel