TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305151_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 9 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Cousin C, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros au jour du dépôt de la requête et sauf à parfaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil la somme de 1 296 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a été relogée que depuis 31 mai 2023 alors qu'elle était en attente d'un logement depuis 5 avril 2017 ; - elle occupait avec son conjoint et leurs deux enfants un logement reconnu comme de type T2 de 37 mètres carrés alors qu'il s'agit réellement d'une seule pièce de 30 mètres carrés ; le logement leur confère aucune intimité ; le logement ne disposait pas d'un espace de travail pour ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme D a été reconnue prioritaire au motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " ; le logement occupé par Mme D est adapté à ses capacités financières et n'était pas sur-occupé. - Mme D et sa famille ont été relogés le 25 mai 2023 dans un logement de type T3 dont le loyer est de 541 euros ; le relogement de Mme D est intervenu dans le délai raisonnable de treize mois. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - les observations de Me Cousin C, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Cousin C rappelle que la durée d'attente est anormale et elle fait état de ce que le logement étant suroccupé, l'aide personnalisée au logement a été suspendue. Que la surface habitable mesure 30 mètres carrés ou 37 mètres carrés, le type de logement occupé n'est pas adapté à la composition du foyer familial de la requérante. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 30 septembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, Mme B D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 25 janvier 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par la requête susvisée, Mme B D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D s'est vue reconnaître le 30 septembre 2021 un droit au logement opposable par la commission de médiation du Val-de-Marne pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois, si, comme le soutient la préfète du Val-de-Marne dans le mémoire en défense, le logement qu'occupait Mme D et sa famille, avant son relogement, n'est pas en situation de suroccupation au sens des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, il ressort néanmoins du contrat de bail versé aux débats par la requérante, que ce logement ne comprenait qu'une surface habitable de 37 mètres carrés et deux pièces principales. Ainsi, compte tenu de l'âge des enfants nés respectivement le 4 novembre 2012 s'agissant de la jeune A et le 15 mai 2009 s'agissant du jeune F, et de la circonstance précitée, le logement occupé par Mme D et sa famille doit être regardé comme étant inadapté aux besoins du foyer familial de la requérante. Dès lors, Mme D est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de la carence fautive à la reloger ainsi que sa famille. 5. En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme D et sa famille ont été relogés le 25 mai 2023 dans un logement de type T3 dont le loyer est de 541 euros. Elle produit à cette fin un extrait " Syplo " confirmant la signature d'un contrat de bail pour un logement à Bonneuil-sur-Marne à cette date. Par suite, si Mme D est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à la reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 25 mai 2023. 6. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit treize mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à Mme D une somme de 1 100 (mille-cent) euros. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 1 100 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305151
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TA7720 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2305151_20231220