TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305152_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 et régularisée le 24 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le jury final de deuxième année du diplôme d'ingénieur généraliste de l'école d'ingénieurs " télécom physique Strasbourg " a prononcé l'arrêt de sa formation ; 2°) d'ordonner la validation de son semestre 7 et sa réintégration, ou à défaut d'ordonner son redoublement pour le semestre 7. Il soutient que : - la décision procède de deux erreurs de notation, d'une part dans la note de " myJobGlasses ", qui ne correspond pas au barème annoncé, et d'autre part dans la troisième note en " programmation objet ", dont le coefficient n'est pas celui sur lequel s'était engagé le professeur ; - il a échoué à un semestre de sa première année universitaire et à un semestre de sa deuxième année universitaire et n'entre ainsi pas dans le champ de l'article 5.4 du règlement des études, qui ne prévoit l'arrêt de la formation qu'en cas d'échec à deux semestres d'une même année universitaire ; - il n'a bénéficié d'aucune proposition de réorientation, contrairement à ce que prévoit l'article 5.4 du règlement des études ; - alors qu'il a persisté dans ses efforts en dépit du confinement et de deux Covid durant sa scolarité, la décision remet en question ses projets à court et moyen terme. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive, dès lors qu'elle est en réalité dirigée contre le relevé de notes du semestre 7, daté du 21 février 2023 et notifié à l'intéressé, avec la mention des voies et délais de recours, le 6 mars 2023 ; - subsidiairement, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, président. - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de sa deuxième année du diplôme d'ingénieur généraliste de l'école d'ingénieurs " télécom physique Strasbourg ", M. B a obtenu une moyenne de 11,042 sur 20 dès la première session du semestre 8, mais, compte tenu de sa moyenne de 9,792 sur 20 après rattrapage au semestre 7 et de son redoublement lors de sa première année, qui lui interdisait un nouveau redoublement lors de son cursus, le jury final de deuxième année du diplôme a, le 13 juin 2023, prononcé l'arrêt de sa formation. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité : 2. Contrairement à ce que soutient l'université de Strasbourg, la requête de M. B n'est pas dirigée contre le relevé des notes du semestre 7, daté du 21 février 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre ce relevé de notes est sans objet. Au surplus, le courrier électronique du 6 mars 2023 dont se prévaut l'université de Strasbourg ne suffit pas à établir la notification de ce relevé de notes à M. B, dès lors qu'il se borne à indiquer que des " relevés de notes sont prêts à être retirés en scolarité ", sans qu'aucun élément complémentaire ne permette de vérifier qu'il se rapporte au relevé de note concerné, ni que M. B ait reçu ce courrier et soit allé chercher le document. Sur la légalité de la décision contestée : 3. Il ressort des pièces du dossier que le barème de l'épreuve " MyJobGlasses " de l'unité d'enseignement " sciences humaines ", qui correspondant à des rencontres à effectuer avec des professionnels avant le 1er février 2023, prévoyait l'attribution automatique d'une note de 15/20 pour trois rencontres avec compte rendu, d'une note de 10/20 pour deux rencontres avec compte rendu, d'une note de 5/20 pour une rencontre avec compte rendu et d'une note de 0/20 pour zéro rencontre, avec des points de bonus pour des rencontres supplémentaires avec compte rendu, et des points de malus pour des " conversations non suivies " et pour des rendez-vous non honorés sans justification et raison valable. M. B conteste la note de 12/20 qui lui a été attribuée au motif, ainsi qu'il ressort de ses échanges de courriers électroniques avec l'auteur de cette note, qu'il n'a validé que deux rencontres avec des professionnels sur la plateforme " MyJobGlasses ", mais a néanmoins produit trois comptes rendus. 4. Ainsi que le fait valoir M. B, cette note n'est pas conforme au barème, qui est uniquement fondé sur le nombre de rencontres ayant donné lieu à un compte rendu, et est, de surcroît, incohérente, puisque la prise en compte de trois comptes rendus implique nécessairement la prise en compte, également, de trois rendez-vous. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. B justifie avoir enregistré trois rencontres avec des professionnels sur la plateforme " MyJobGlasses ", sans que l'université n'indique en quoi cet enregistrement ne serait pas valable au regard du barème de notation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la note de 12/20 qui lui a été attribuée est illégale et que, au regard du barème de notation de l'épreuve, qui prévoit l'attribution automatique d'une note prédéterminée en fonction du nombre de rencontres avec compte rendu réalisées avant le 1er février 2023, condition qu'il remplit, et dont aucun des postes de réduction de note n'a été mis en œuvre et n'est applicable, il aurait dû obtenir la note de 15/20. Cette note a pour effet de porter sa moyenne au titre du semestre 7 après rattrapage de 9,792/20 à 10,623/20. Compte tenu de cette moyenne supérieure à 10/20, et dès lors qu'il a par ailleurs obtenu une moyenne de 11,042/20 dès la première session du semestre 8, ce qui lui permettait de valider sa deuxième année, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le jury a prononcé l'arrêt de sa formation à l'issue de cette deuxième année. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du jury final de deuxième année du diplôme du 13 juin 2023. Sur l'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la correction du relevé des notes de M. B au titre du semestre 7 et la réintégration de l'intéressé au sein de l'école d'ingénieurs " télécom physique Strasbourg ", en troisième année de diplôme d'ingénieur généraliste. Il y a lieu d'enjoindre à l'université de Strasbourg de procéder à cette réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : La décision du 13 juin 2023 par laquelle le jury final de deuxième année du diplôme d'ingénieur généraliste de l'école d'ingénieurs " télécom physique Strasbourg " a prononcé l'arrêt de la formation de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'université de Strasbourg de procéder à la réintégration de M. B au sein de l'école d'ingénieurs " télécom physique Strasbourg ", en troisième année de diplôme d'ingénieur généraliste, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, P. Rees L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. Merri Le greffier, N. El Abboudi La République mande et ordonne l'université de Strasbourg en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305152_20231207
Données disponibles
- Texte intégral