TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305153_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme D née C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a refusé d'accorder à son fils mineur la dérogation demandée et l'a affecté au collège Louise Weiss à Strasbourg ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de l'affecter au collège international de l'Esplanade à Strasbourg.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 31 août et 18 septembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de dérogation par décision du 14 septembre 2023.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a demandé à ce que son fils mineur, relevant du secteur du collège Louise Weiss à Strasbourg, soit affecté en classe de 6ème au collège international de l'Esplanade, à Strasbourg également. Par la décision contestée du 12 juin 2023, la dérogation demandée lui a été refusée par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin.
2. Par décision du 14 septembre 2023, le directeur académique a informé la requérante que son fils était finalement affecté au collège international de l'Esplanade, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de dérogation, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D née C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305153_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel