TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305155_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme E D, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur F B, représentée par Me Canal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle F a été affecté en 6ème au collège international de l'Esplanade à Strasbourg pour l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le cursus bilingue de l'élève n'ayant pas été respecté, ni la qualité d'élève boursier de l'enfant, et l'affectation de la sœur aînée de l'élève n'ayant pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il sollicite la substitution des motifs de la décision attaquée et soutient que les moyens présentés par Mme E D sont inopérants. Par ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; - les observations de Me Canal, avocate de Mme E D, - et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 avril 2023, le fils de Mme E D a présenté sa candidature en vue de l'admission en 6ème au lycée franco-allemand Vauban, afin d'y suivre jusqu'au baccalauréat un cursus en section internationale. Le 22 mai 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Bas-Rhin a avisé la requérante du placement en liste complémentaire de son fils pour l'admission sollicitée au lycée Vauban. Par courriel du 1er juin suivant, Mme E D a sollicité du DASEN la révision de ce placement sur liste complémentaire, en indiquant que la sœur aînée de son fils était déjà scolarisée dans cet établissement. Par une décision du 12 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a avisé Mme G de l'affectation de son fils au collège international de l'Esplanade. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision du 12 juin 2023 : 4. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () ". Aux termes de l'article D. 421-133 du même code : " L'admission des élèves dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections et classes. () " 5. Il résulte de ces dispositions que la procédure d'inscription des élèves souhaitant être scolarisés dans la section internationale d'un collège, prévue par les dispositions précitées de l'article D. 421-133 du code de l'éducation et l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège, est distincte de la procédure d'admission dérogatoire dans un collège ne relevant pas de la zone de desserte du domicile, spécifiquement prévue par les dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. 6. En l'espèce, Mme E D justifie des démarches effectuées en vue de l'intégration de son fils au sein de la section internationale du lycée Vauban. Sa demande relève ainsi des dispositions de l'article D. 421-133 du code de l'éducation précité, et non de celles de son article D. 211-11. 7. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le DASEN n'a pas motivé sa décision au regard des dispositions de l'article D. 211-11, de la méconnaissance des dispositions de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du fils de la requérante au regard des critères de priorité prévus pour la dérogation à l'affectation au collège de secteur ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme E D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D, à Me Canal et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Merri, première conseillère ; - Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, D. MERRILe président, P. REES Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305155_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel