TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305155_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 5 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 4° ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a indiqué à l'autorité préfectorale, avant l'édiction de la décision attaquée, qu'il souhaitait former une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense communiqué le 4 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Mercier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant guinéen (République de Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 27 décembre 2021. Il a sollicité l'asile le 17 janvier 2022 et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 9 août 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2023. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Les articles L. 542-2 et L. 542-3 du même code énumèrent les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Enfin, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas de refus d'attestation de demande d'asile prévus à l'article L 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Si, préalablement à sa demande de réexamen, l'intéressé, en l'absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette mesure n'est pas abrogée par la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile mais ne peut être exécutée avant qu'il soit statué sur la demande d'asile, alors qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être édictée postérieurement à la présentation de la demande, tant qu'il n'a pas été statué sur celle-ci. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 5. Si la demande d'asile de M. A a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mai 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que par un courrier du 24 juillet 2023 destiné au préfet de la Haute-Garonne et reçu le 26 juillet 2023 au secrétariat général commun de la préfecture, l'intéressé a manifesté sa volonté de demander le réexamen de sa demande d'asile en faisant notamment valoir qu'il venait de recevoir de nouvelles informations depuis son pays d'origine de nature à caractériser les craintes en Guinée dont il a avait fait état devant le juge de l'asile. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que M. A a été convoqué le 22 septembre 2023 au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour l'enregistrement de sa demande de réexamen. Il s'ensuit qu'à la date de décision attaquée, le 4 août 2023, l'intéressé bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français, au moins jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur cette demande de réexamen. Dans ces circonstances, M. A qui a manifesté sa volonté à l'autorité préfectorale de solliciter le réexamen de sa demande d'asile est fondé à soutenir qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre le 4 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de sa base légale la décision portant fixation du pays de destination, laquelle ne peut dès lors qu'être également annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Mercier au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Mercier au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. B C A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, M. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2305155_20231026
Données disponibles
- Texte intégral