TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305157_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Raimbault, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au maire de la commune du Bailleul (Sarthe), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer la délibération n° 21 du conseil municipal en date du 6 mars 2023 avant le 7 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Bailleul la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune du Bailleul a produit, le 11 mai 2023, la délibération en cause. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune du Bailleul a produit la délibération en cause. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune du Bailleul la somme dont Mme A demande le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune du Bailleul. Fait à Nantes, le 15 mai 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2305157_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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