TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305157_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023, le 18 avril 2023 et le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors notamment que le préfet du Val d'Oise, après avoir abrogé l'arrêté du 25 août 2022 dirigé à son encontre et portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a pris un nouvel arrêté, la décision attaquée, en les mêmes termes et sans tenir compte de l'évolution de sa situation; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Parastatis, représentant M. A, également présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 2 avril 1995, indique être entré sur le territoire français le 13 février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 19 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " L'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 2 février 2019 et établit, par la production de diverses pièces, qu'il y réside depuis lors. Embauché par un contrat à durée indéterminée par la société IMIM Délice en octobre 2019, comme employé polyvalent, il justifie, par la production de ses bulletins de paie et de certains relevés de compte, qu'il travaille pour cette société depuis le 1er octobre 2019, à temps partiel pour une durée de quarante-quatre heures par mois jusqu'au 31 décembre 2020 puis quatre-vingt heures par mois jusqu'au 31 août 2021 puis à temps plein depuis le 1er septembre 2021. Dès lors, M. A justifie, à la date de la décision attaquée, de dix-neuf mois d'activité à temps complet et de vingt-trois mois à temps partiel, et ce pour la même société. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence de M. A en France et de son insertion professionnelle, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le préfet du Val d'Oise a, en estimant que l'intéressé ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente procède à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 4 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305157_20230926
Données disponibles
- Texte intégral