TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305157_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Mérignac, représenté par la Selarl HMS Atlantique avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à Mme B de libérer le logement n° 204 de la Résidence Orizon, située 72, avenue de la Libération, à Mérignac (33700), qu'elle occupe sans titre l'y habilitant, dans un délai qui ne saurait excéder huit jours, sous peine d'expulsion d'office avec, si besoin est, le concours de la force publique ; Il soutient que : - la prise en charge d'une prestation d'hébergement d'une personne en situation de détresse par un CCAS, établissement public administratif en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, présente le caractère d'un service public administratif ; - l'expulsion de Mme A présente un caractère à la fois d'utilité et d'urgence dès lors qu'en avril et août 2023, respectivement six et quatre personnes sont en attente auprès du CCAS d'un hébergement en vue d'une réinsertion ; son attitude crée un obstacle au fonctionnement du service public administratif, c'est à dire à la prise en charge d'une prestation d'hébergement d'une personne en situation de détresse par le CCAS ; - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dans la mesure où Mme A ne justifie plus d'aucun titre l'habilitant à occuper régulièrement le logement compte tenu de la résiliation du contrat d'hébergement. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit à l'instance ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023, en présence de Mme Gioffré, greffière, ont été entendu : - M. Vaquero en son rapport ; - les observations de Me Lefort pour le CCAS de Mérignac, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle ajoute que le CCAS a fait preuve de compréhension mais que Mme A se maintient sans titre depuis le 19 octobre 2022 dans les lieux ; il y a urgence à libérer le logement pour pouvoir intégrer d'autres demandeurs dans le dispositif d'hébergement/réinsertion ; - les observations de Mme A, présente à l'audience, qui explique qu'elle ne conteste pas les faits, mais que les loyers sont payés régulièrement, qu'elle vit avec ses deux filles et recherche un autre logement sans succès jusqu'à présent, qu'elle a fait une demande auprès d'un bailleur social et au titre du " DALO ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : " () Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 () ". Aux termes de l'article L. 123-6 de ce code : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal () ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 8° Les établissements ou services comportant () un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse () ". La prise en charge d'une prestation d'hébergement d'une personne en situation de détresse par un centre communal d'action sociale, établissement public administratif en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles précité, a le caractère d'un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle de droit privé vis-à-vis de l'établissement concerné, alors même qu'ils concluent avec celui-ci un " contrat d'hébergement " lequel ne fait que préciser le cadre réglementaire dans lequel intervient l'accueil de la personne concernée. Par suite, le présent litige relève bien de la compétence du juge administratif. 3. Il résulte des termes du contrat hébergement signé le 8 novembre 2021 avec Mme A que " le dispositif d'hébergement (ALT) du CCAS de Mérignac a pour mission d'assurer temporairement l'hébergement ainsi que l'accompagnement spécifique vers le logement des occupants afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale. Pour ce faire, un accompagnement personnalisé est proposé afin d'accompagner l'occupant vers une solution de relogement adaptée. La durée du séjour est limitée à 3 mois, renouvelable, selon la situation ". 4. Il résulte ensuite de l'instruction, en particulier du courrier du 19 octobre 2022, que Mme A n'a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment par son absence répétée aux rendez-vous fixés avec le travailleur social dans le cadre de l'accueil en logement temporaire. Le non-respect des engagements pris en intégrant ce dispositif d'accompagnement a amené le CCAS de Mérignac à faire part à l'intéressée, par un courrier du 19 octobre 2022, de son intention de résilier le contrat d'hébergement en application de sa " clause de rupture de contrat ". Mme A s'est toutefois maintenue dans le logement à l'issue du délai de préavis, malgré différentes relances. Une lettre de congé lui octroyant un nouveau délai d'un mois pour libérer son logement lui a été remis par commissaire de justice le 18 juillet 2023. Ce commissaire de justice lui a finalement fait sommation, le 21 août 2023, de quitter l'appartement sous délai de huit jours. Mme A s'est engagée à quitter le logment au 1er septembre suivant. Il apparaît cependant qu'au 14 septembre 2023, l'intéressée était toujours dans les lieux. 5. Il résulte encore de l'instruction qu'aux mois d'avril et août 2023, dix personnes ont soumis leur dossier à la commission " ALT " (allocation de logement temporaire) du CCAS de Mérignac pour se voir attribuer un hébergement disponible en vue d'une réinsertion. Par son maintien dans son logement, sans titre l'y autorisant, Mme A fait obstacle au fonctionnement normal de la mission d'hébergement et d'accompagnement de personnes en détresse du CCAS de Mérignac. Il y a par conséquent urgence à ce que le logement soit remis à disposition du CCAS de Mérignac pour la mise en œuvre de son programme " ALT ". La mesure sollicitée apparaît ainsi utile au regard de la mission dévolue au centre communal. 6. Enfin, la mesure d'expulsion sollicitée par le CCAS de Mérignac ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A ne peut plus justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper régulièrement son logement de la résidence Orizon eu égard à la résiliation de son contrat d'hébergement. Si Mme A a précisé à l'audience qu'elle vit avec ses deux filles et qu'elle n'a obtenu à ce jour aucune réponse positive sur ses différentes demandes de relogement, elle reconnait tout de même n'avoir pas respecté les engagements pris à la signature du contrat d'hébergement. Par suite, les circonstances qu'elle invoque ne sont pas de nature, compte tenu notamment du délai de plusieurs mois qui lui a été laissé par le CCAS pour libérer les lieux et de son engagement devant le commissaire de justice à quitter rapidement son logement, à faire obstacle au prononcé de son expulsion. 7. Pour ces différentes raisons, il y a lieu d'enjoindre à Mme A, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer le logement qu'elle occupe dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, à défaut pour elle d'évacuer les lieux, d'autoriser le CCAS de Mérignac à procéder d'office à son expulsion en sollicitant, en cas de besoin, le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au n° 204 de la résidence Orizon, située 72, avenue de la Libération, à Mérignac, dans un délai de huit jours. A défaut pour l'intéressée d'évacuer les lieux, le CCAS de Mérignac est autorisé à procéder d'office à son expulsion en sollicitant, en cas de besoin, le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Mérignac et à Mme B. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305157_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel