TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305157_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2305157 enregistrée le 22 juin 2023, M. A F, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. F soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de consultation préalable du service de la main d'œuvre étrangère ;
- elle est entachée d'une erreur de droit faute d'examen de la demande d'autorisation de travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2023.
II- Par une requête n° 2305158 enregistrée le 22 juin 2023, Mme E B épouse F, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme F soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2023.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme F, membres d'une même famille, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. F, ressortissant du Kosovo né en 1980 et entré en France en 2013, et son épouse, de même nationalité, née en 1989, et arrivée en France en 2015 avec leurs deux enfants nés respectivement en 2007 et 2010, ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le 4 janvier 2019, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par des décisions du 31 mai 2023, la préfète du Rhône a rejeté leurs demandes et les a invités à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Ils demandent l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, les décisions du 31 mai 2023 ont été signées par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 29 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 31 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aisle, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 devenu l'article L. 435-1 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2. Il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu d'accorder ou de refuser, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 précité du code du travail. La demande d'autorisation de travail pourra, en tout état de cause, être présentée lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
5. Alors même qu'il avait joint à son dossier un imprimé de demande complété par son employeur, M. F n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas, pour avis, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), s'agissant de la demande tendant à l'obtention d'une autorisation de travail formée par un employeur se proposant de l'embaucher, ou en n'instruisant pas cette demande. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.".
7. Les requérants font état de ce qu'ils vivent en France ensemble depuis le mois d'octobre 2015 avec leurs deux enfants, de ce que leur dernier enfant est né en France en 2016, et qu'ils sont parfaitement intégrés. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont quitté leur pays d'origine qu'à l'âge respectivement de 33 ans et de 26 ans, que leur insertion sociale n'est pas établie par les pièces des dossiers et que l'ensemble de la cellule familiale pourra vivre au Kosovo. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France, M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si les deux enfants aînés du couple sont scolarisés depuis leur arrivée en France, M. et Mme F n'établissent pas que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où ceux-ci sont nés, ni que leur dernier enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans le pays d'origine de ses parents. Par ailleurs, la décision attaquée n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement les requérants de leurs enfants. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ".
11. D'une part, en invoquant leur situation familiale telle que mentionnée au point 7, les requérants ne font état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que la préfète du Rhône aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F, en invoquant au titre de son insertion professionnelle une promesse d'embauche en qualité de plâtrier-plaquiste et une demande d'autorisation d'emploi d'un salarié étranger en lien avec cette promesse d'embauche, ne fait état d'aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et, par suite, de nature à démontrer que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. F une telle admission exceptionnelle au séjour.
13. Ils ne sont pas plus fondés, en l'absence d'argumentation spécifique, à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour opposés aux requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte des requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2305157 et n° 2305158 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme E F et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2305158Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2305157_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel