TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305159_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de cet examen une " autorisation provisoire de séjour et de travail " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - résidant en France de manière continue depuis le 2011, elle a déposé le 8 avril 2022 2022 via le site " démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission au séjour " vie privée et familiale - 10 ans de présence " et n'a obtenu aucune réponse malgré plusieurs courriers de relance ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut déposer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et demeure dans l'illégalité et la précarité alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour eu égard à la durée de sa présence sur le territoire national, à l'intensité de sa vie privée et familiale, à la scolarisation de ses enfants et à son insertion dans la société française ; - la mesure qu'elle sollicite est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante est convoquée en préfecture le 8 août 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'ainsi la situation d'urgence n'est pas avérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 19 janvier 1986, a présenté le 8 avril 2022 sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne une demande de rendez-vous afin de déposer son dossier de première demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle soutient que sa demande de rendez-vous n'a toujours pas aboutie et demande, en conséquence, au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de cet examen une " autorisation provisoire de séjour et de travail ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu attribuer un rendez-vous le 8 août 2023 par la préfecture de l'Essonne afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, Signé N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305159
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2305159_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel