TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2305159_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A F qui occupe sans droit ni titre un logement relevant du domaine public au 30 avenue du général Delestraint à Metz, d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. Le préfet soutient que : - l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été rejetée ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. La requête a été communiquée à Mme F, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 15 heures, tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Airiau, avocat de Mme F, absente à l'audience, qui conclut à ce que sa cliente soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et soutient que le signataire de la requête était incompétent et que la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le préfet de la Moselle ne l'a pas effectivement mise en demeure de quitter les lieux et qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par Me Airiau pour Mme F, a été enregistrée le 1er août 2023 à 19 heures 18. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme F. Sur la recevabilité de la requête : 3. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a décidé que la suppléance de M. B serait assurée, en cas d'absence ou d'empêchement, par M. D E, sous-préfet de Thionville. Ces délégations, régulièrement publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle et qui, ne portant pas sur la totalité des attributions du préfet, ne sont pas entachées d'illégalité, habilitent M. E à introduire devant le juge des référés du tribunal administratif l'action régie par les dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même elle ne le précise pas expressément. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 5. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de Mme F a été successivement rejetée le 29 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 14 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable le 20 février 2023. Si la requérante soutient qu'une nouvelle demande de réexamen serait actuellement pendante, en tout état de cause, elle n'appuie cette allégation d'aucun élément précis ou probant. Mme F a fait l'objet, contrairement à ce qu'elle soutient, le 4 avril 2023, d'une mise en demeure de quitter le logement qui lui avait été attribué au 30 avenue du général Delestraint à Metz (57000). Elle n'a pas déféré à cette invitation. Elle ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme F d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme F. Article 2 : Il est enjoint à Mme F et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition au 30 avenue du général Delestraint à Metz (57000), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A F. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 9 août 2023. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2305159_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel