TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305159_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il n'existe pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Memeti-Kamberi, avocate de M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe, hormis le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées qu'elle déclare abandonner ; - les observations du préfet du Nord, représenté par Me Salard, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant marocain né le 7 novembre 1999 à Menara Gueliz (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que l'arrêté attaqué comporte, dans son article 5, l'information selon laquelle l'intéressé peut demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour, alors qu'aucune décision de cette nature n'a été prise à son encontre, ne saurait être de nature, ainsi que le soutient le requérant, à l'empêcher de comprendre et de discuter les motifs retenus par le préfet du Nord lorsqu'il a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en septembre 2019, muni d'un visa étudiant. Il justifie avoir suivi régulièrement des études d'ingénieur à l'école Polytech de Nantes, avoir validé sa troisième année lors de l'année 2020-2021 et avoir satisfait aux conditions de passage en quatrième année. Il a déposé une demande de titre de séjour à la sous-préfecture de Saint-Nazaire le 7 juillet 2021 et s'est vu délivrer une attestation provisoire de séjour, puis une attestation de prolongation d'instruction, valide jusqu'au 4 novembre 2021. Si M. B expose avoir été confronté à des difficultés financières et de santé, qui ne lui ont pas permis de poursuivre ses études, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ne justifie pas davantage de son projet de reprendre des études en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, et que les membres de sa famille résident au Maroc. Dans ces conditions, sa présence sur le territoire français pendant une durée de quatre ans, dont près de la moitié de façon irrégulière, et le succès, avec lequel il a poursuivi, pendant deux ans, ses études, sont insuffisants à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu'énoncée au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s'est pas fondé, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Ce moyen ne peut, par conséquent, qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que pour retenir l'existence d'un risque que M. B se soustraie à la mesure d'éloignement, le préfet du Nord s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration de son attestation de dépôt de demande de titre de séjour, qu'il avait déclaré vouloir rester en France et qu'il s'était déclaré sans domicile fixe. Si le requérant soutient, à l'audience, qu'il bénéficie d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation et produit une attestation d'assurance responsabilité locative pour un logement situé à Roubaix, cet élément n'avait pas été porté à la connaissance du préfet du Nord lorsqu'il a pris la décision attaquée, l'intéressé ayant au contraire indiqué être sans domicile fixe. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et il n'est au surplus pas contesté, que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration de son attestation provisoire de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait, pour ce seul motif, retenir l'existence d'un risque que M. B se soustraie à la mesure d'éloignement et, sur ce fondement, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. B, telle qu'énoncée au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant comme pays de destination de la mesure d'éloignement le pays d'origine de l'intéressé ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Lendita Memeti-Kamberi et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2305159_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel