TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305159_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Burdeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans à compter de l'exécution de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A et les observations de Me Burdeau pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant soudanais né le 21 juillet 2005, déclare être entré en France à l'âge de 15 ans. Par un arrêté du 17 septembre 2023, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette décision. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision mentionne également les circonstances de fait propre à la situation de M. C. Ces circonstances de droit et de fait, qui permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. C en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si M. C, né en 2005, affirme être présent en France depuis l'âge de 15 ans, il est constant qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit inséré dans la société française. A cet égard, le préfet mentionne, sans être contredit, que M. C est défavorablement connu des services police et a déjà été signalé à de multiples reprises pour rébellion, cession ou offre de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport de stupéfiants, acquisition de stupéfiants, vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, vol à l'arraché et usage illicite de stupéfiants. Enfin, si M. C, sans domicile fixe et sans ressources, fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française enceinte de deux mois, il ne démontre pas l'existence de liens intenses, stables et durables en France ni qu'il aurait constitué sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas inexactement apprécié les éléments de la situation de M. C, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. 5. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 6. Si le requérant soutient qu'il pourrait subir des traitements prohibés par les stipulations citées au point ci-dessus en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de cette allégation. Ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, D. A Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305159_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel