TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2305160_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. D A B, désormais représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande, reçue le 23 juin 2023, tendant à être assigné à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autoriser M. A B à se maintenir provisoirement sur le territoire national en l'assignant à son domicile pour une durée initiale de 6 mois renouvelable et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1979, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui lui a été notifié le 27 octobre 2022. Par une demande reçue par les services de la préfecture le 23 juin 2023, il a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en cas d'impossibilité pour un étranger de quitter le territoire français ou de pouvoir regagner son pays d'origine. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. M. A B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a présenté une demande d'assignation à résidence reçue par les services de la préfecture le 23 juin 2023. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant deux mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, M. A B a demandé au préfet, par lettre reçue le 28 août 2023, de lui communiquer les motifs de sa décision de refus. Il est constant que les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à M. A B. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande d'assignation à résidence de M. A B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'implique toutefois pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. En outre, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'assignation à résidence de M. A B reçue le 23 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2305160_20240926
Données disponibles
- Texte intégral