TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2305161_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 08 août 2023 complété d'un mémoire enregistré le 20 août 2023, M. C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2023 par laquelle le directeur des études de l'institut polytechnique de Grenoble a refusé de l'admettre en première année du Master mention " Réseaux informatiques d'entreprises " ;
2°) d'enjoindre à l'institut de l'inscrire en première année du Master précité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'institut national polytechnique de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie, qu'il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'éducation et est entachée d'un vice de procédure faute de publicité adéquate, fiable et suffisante de la délibération fixant les modalités d'admission en Master, faute de trace matérielle du contrôle de légalité de cette délibération et faute de désignation régulière des membres et fixation de la compétence du jury chargé de l'examen des candidatures et alors enfin que le chef d'établissement s'est à tord senti lié à l'avis du jury.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, l'Institut national polytechnique de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2305159 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. B a lu son rapport et entendu :
- Me Verdier et M. C ;
- Me Métier substituant Me Tissot représentant l'institut national polytechnique de Grenoble.
L'audience a été suspendue jusqu'à 14h00 afin de permettre à l'Institut national polytechnique de Grenoble de produire tout justificatif de la publication de la délibération son conseil d'administration fixant les modalités d'admission en Master " Réseaux informatiques d'entreprises ".
Un mémoire a été produit par Me Vedier pour le requérant à 12h45 et non communiqué.
L'audience a été reprise à14h00 en présence de Me Verdier mais en l'absence de Me Métier qui a produit à 13h34 une note en délibéré.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Eu égard à l'imminence de la rentrée universitaire, mais aussi, aux conséquences immédiates de la décision en litige qui prive l'intéressé de la possibilité de poursuivre ses études, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie.
3. Le moyen tiré de l'inexistence d'une publicité adéquate, fiable et suffisante de la délibération du conseil d'administration de l'institut polytechnique de Grenoble fixant les modalités d'admission du Master " Réseaux informatiques d'entreprises " est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dans la mesure où aucune des pièces produites par l'université ne permet de déterminer dans quelles conditions cette délibération est devenue opposable aux tiers. Par suite, eu égard à l'opacité des modalités de publicité de la délibération relative aux modalités de sélection, ce moyen est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
4. Eu égard au motif de fond retenu aux fins de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, la présente ordonnance implique que le requérant soit admis provisoirement en première année du Master précité pour l'année universitaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'institut polytechnique de Grenoble au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'institut polytechnique de Grenoble la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de l'institut polytechnique de Grenoble en date du 10 juin 2023 suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l'institut polytechnique de Grenoble d'admettre à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, M. C en première année du Master " Réseaux informatiques d'entreprises " de l'institut polytechnique de Grenoble pour l'année universitaire 2023-2024, ceci dans un délai de 15 jours.
Article 3 : l'institut polytechnique de Grenoble versera la somme de 800 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C, à Me Verdier, à l'institut national polytechnique de Grenoble et à Me Métier.
Fait à Grenoble, le 22 aout 2023.
Le juge des référés, La greffière,
P. JOURNE V. JOLY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2305161_20230822
Données disponibles
- Texte intégral