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TA35 · Eloignement urgent — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305161_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et édictant une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 septembre 2023 portant assignation à résidence, obligation de pointage et interdiction de sortie du territoire de la commune de Rennes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine a violé les dispositions combinées des articles L. 611-3-9°, R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif à l'éloignement d'étrangers malades ; - l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence, obligation de pointage et interdiction de sortie du territoire de la commune de Rennes : - le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen complet et approfondi de sa situation et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 19-1 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les observations orales de Me Gonultas, avocat commis d'office, représentant M. A, qui se désiste de son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, reprend ses écritures ; - les explications de M. A, - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour : 1. En premier lieu, Mme E B, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, placée sous l'autorité de la directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 21 août 2023, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Il n'est pas établi ni même allégué qu'à la date du 21 septembre 2023 à laquelle les décisions contestées ont été signées, le chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'aurait pas été absent ou empêché et qu'ainsi Mme B n'aurait pas eu compétence pour signer les arrêtés attaqués, en application de la délégation qui lui a été directement consentie par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 septembre 2023 comporte l'ensemble des considérations de droit et des circonstances de fait constituant le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. En particulier, il rappelle en détail le parcours de l'intéressé sur le territoire français ainsi que sa blessure au dos. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen complet de la situation de M. A. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par la police le 20 septembre 2023, qu'il a signée, a déclaré qu'" il avait juste une blessure au dos pour laquelle [il prend] des médicaments ". Si M. A explique qu'il s'est vu prescrire des médicaments anti-douleurs et qu'il doit faire l'objet d'un suivi psychologique, toutefois ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en s'abstenant de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour recueillir son avis avant d'envisager de prendre à son encontre une mesure d'éloignement, aurait méconnu les dispositions rappelées au point 3. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient qu'il avait la qualité d'étudiant en France en 2018 et qu'il souhaite reprendre des études dans le domaine des " Mathématiques appliquées ", toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de son audition par la police le 20 septembre 2023 qu'il résidait aux Pays-Bas de 2019 à mai 2023. En outre, le requérant ne produit pas d'éléments probants concernant le réseau amical qu'il prétend avoir tissé en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché d'erreur manifeste d'appréciation l'arrêté attaqué. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence, obligation de pointage et interdiction de sortie du territoire de la commune de Rennes (Ille-et-Vilaine) : 7. Si M. A se prévaut de son état de santé " très fragile " pour soutenir que la mesure en cause serait très contraignante pour lui, toutefois, il ne résulte nullement des éléments médicaux qu'il produit qu'il ne serait pas en mesure de se présenter les mardi et jeudi à la direction de la police aux frontières, dont les locaux se situent à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence. En outre, si l'arrêté portant assignation à résidence ne fait pas état de son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, lors de son audition par la police le 20 septembre 2023, qu'il a signée, a déclaré qu'" il avait juste une blessure au dos pour laquelle [il prend] des médicaments ". Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procéder à un examen complet et approfondi de sa situation. Cette autorité n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant, ni méconnu ainsi son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Le RouxLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2305161_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel