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TA35 · Eloignement urgent — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305162_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. F E, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que les décisions portant modalités d'exécution de cette assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui accorder un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'assignation à résidence : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les modalités de l'assignation à résidence : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les observations orales de Me Berthaut, représentant M. E, qui se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et reprend ses écritures ; - les explications de M. E, assisté d'une interprète par téléphone, - et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme D A, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, placée sous l'autorité de la directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 21 août 2023, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Il n'est pas établi ni même allégué qu'à la date du 21 septembre 2023 à laquelle les décisions contestées ont été signées, le chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'aurait pas été absent ou empêché et qu'ainsi Mme A n'aurait pas eu compétence pour signer les arrêtés attaqués, en application de la délégation qui lui a été directement consentie par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et rappelle notamment que M. E n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 avril 2013. Si le requérant se prévaut de ce que le préfet n'a pas mentionné l'état de santé de son épouse et de l'existence de son fils âgé de huit ans dont il doit s'occuper, il ne ressort toutefois pas de son audition le 21 septembre 2023 par la police qu'il aurait mentionnée des éléments de nature à faire obstacle à la décision d'assignation à résidence le concernant. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 12 juin 2023, le tribunal a rejeté le recours de l'épouse de M. E, Mme C, tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prise à son encontre en écartant les éléments relatifs à son état de santé. Alors que les éléments versés au dossier concernant l'état de santé de Mme C ne sont pas davantage de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point 4, en estimant qu'il pouvait tenir compte d'une perspective raisonnable pour éloigner l'intéressé, ni davantage commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, M. E doit se déplacer les mardi et jeudi à 17h00 à Saint-Jacques-de-la-Lande afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence. La double circonstance que l'état de santé de son épouse fasse l'objet d'un suivi médical et que son fils âgé de huit ans soit scolarisé, malgré les absences qu'engendrent ces déplacements ponctuels qui se limitent à quelques heures, ne saurait, en l'espèce, constituer une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne les modalités de l'assignation à résidence : 7. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. E, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 6 du présent jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Le RouxLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305162_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel