TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305162_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme F C, représentée par Me Achou-Lepage, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au maire de Donnezac, agissant au nom de l'État, de faire dresser procès-verbal d'infraction en application des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, à l'encontre de Mme E sous astreinte de 500 euros par jour de retard en raison des travaux réalisés au droit des parcelles cadastrées AI n° 614 - 615 -617 et 618 sises 7, lieu-dit Le Grande Nauve à Donnezac ;
2°) d'enjoindre au maire de Donnezac, agissant au nom de l'État, de mettre en demeure Mme E, en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de mettre en conformité ces travaux ou de déposer un permis de régularisation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Donnezac une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- le rapport de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 10 mars 2022 du tribunal judiciaire de Libourne a relevé la présence sur la parcelle de 6 constructions modulaires de type "algéco " branchées à une fosse d'aisance de 3 000 litres non enterrée, la réalisation en cours d'une maison bâtie sur vide-sanitaire ayant impliqué des travaux d'exhaussement du terrain naturel, un système d'assainissement autonome non conforme au schéma directeur du SPANC ; ces travaux ont été entrepris irrégulièrement au droit de sa propriété ; ces travaux méconnaissent le permis de construire délivré le 15 juin 2018 et transféré le 25 juin 2021 à Mme E autorisant la réalisation d'une maison individuelle avec deux logements ; à supposer que l'autorisation non datée délivrée précédemment par le maire puisse valoir autorisation régulière d'installer sur la parcelle des constructions modulaires de type " Algéco ", les prescriptions émises par cette autorisation n'ont pas été respectées ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le rehaussement substantiel a pour conséquence un risque de déversement des eaux pluviales sur son terrain situé en contrebas et que sa propriété est située en zone inondable et borde un ruisseau soumis à débordement en cas de fortes pluies ; l'assainissement non conforme présente un risque de déversement des eaux usées sur les parcelles avoisinantes et dans le ruisseau situé en bordure de terrain générant ainsi un risque sanitaire et environnemental certain ; il y a donc risque d'atteinte imminente à la sécurité et à la salubrité publique, augmenté par la saison hivernale à venir ;
- le maire, agissant au nom de l'État, doit dresser un procès-verbal d'infraction dès l'instant qu'il a été informé des travaux et ordonner leur interruption ; l'utilité des mesures sollicitées ne fait aucun doute au regard de l'inaction persistante du maire et des travaux irréguliers entrepris au droit de la propriété de Mme E ;
- à supposer que le silence du maire sur les demandes répétées de la requérante puisse être analysé comme une décision implicite de refus, en tout état de cause, la mesure d'injonction sollicitée a pour objet de " prévenir un péril grave " ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, Mme A E conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les constructions modulaires ont été installées de manière légale sur le terrain, suivant autorisation écrite du maire de Donnezac sans limitation de durée ; les constructions sur vide sanitaire n'entraînent aucun rehaussement et sont conformes au permis délivré ; la fosse d'assainissement à vocation à être vidangée, comme partout ailleurs dans le lieu-dit ; aucun problème d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publique n'a été constaté puisque l'ensemble des constructions, du remblais, des algécos et de la fosse sont aux normes ; les maisons prétendument " rehaussées " n'ont aucune visibilité sur la propriété de Mme C ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que le maire s'est rendu sur place et a fait dresser procès-verbal de constat d'infraction le 29 septembre 2023 pour la présence irrégulière des 6 bâtiments modulaires (algéco) ; ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République le 3 octobre 2023 ; il ajoute que la condition d'urgence n'est pas remplie ; l'utilité des mesures sollicitées n'est pas démontrée ; en toute hypothèse, le maire n'est pas tenu, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, de mettre le contrevenant en demeure de régulariser l'infraction constatée par le procès-verbal.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, Mme E conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son premier mémoire en défense.
Elle ajoute qu'après réception du PV de constat d'infraction dressé par le maire, elle envisage rapidement de demander la régularisation des installations non autorisées.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2023, Mme C conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. Elle remet en cause la bonne foi des mentions portées au procès-verbal de constat d'infraction du 29 septembre 2023 qui sont contredites par le rapport de l'expert judiciaire.
La requête a été communiquée à la commune de Donnezac qui n'a pas produit à l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 4 octobre 2023 à 10h00 :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Achou-Lepage, pour Mme C, présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il ajoute que le PV de constat d'infraction, établi le 29 septembre 2023, soit très tardivement par le maire et son adjoint, manque totalement de précision et ne permet pas de contredire utilement les conclusions de l'expert judiciaire ;
- les observations de Mme B et M. D, dûment mandatés, pour le préfet de la Gironde ; ils concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que le mémoire en défense. Ils ajoutent que le PV de constat d'infraction du 29 septembre 2023 a bien été transmis au procureur de la République le 3 octobre 2023 ; il appartiendra au procureur de décider des suites pénales à donner à ce signalement ; le secteur ne présente aucun risque naturel, et ne fait l'objet d'aucun zonage particulier dans un plan de prévention ; l'étude de sol réalisé à l'occasion de la demande de permis de construire ne faisait pas davantage apparaître le moindre danger ;
La commune de Donnezac et Mme E n'étant ni présents ni représentés ;
Une pièce a été versée à l'audience pour le préfet de la Gironde ;
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11h45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Par un arrêté du 15 juin 2018, le maire de Donnezac a délivré un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle avec deux logements au droit des parcelles cadastrées AI n° 614 - 615 -617 et 618 situées au 7, Lieudit Le Grande Nauve. Par un arrêté en date du 25 juin 2021, ce permis de construire a été transféré à Mme A E. Saisi dans le cadre d'un conflit de voisinage, le tribunal judiciaire de Libourne, par une ordonnance du 10 mars 2022, a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise. Le rapport de l'expert a été rendu le 5 janvier 2023. Par un premier courrier du 7 octobre 2021, Mme C a informé le maire de Donnezac de travaux irrégulièrement entrepris au droit de la propriété de Mme E et l'a mis en demeure de faire dresser procès-verbal de constat d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Mme C a renouvelé cette demande par un courrier du 27 octobre 2022. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Donnezac, agissant au nom de l'État, de faire dresser procès-verbal d'infraction et de mettre en demeure Mme E de mettre en conformité ces travaux ou de déposer un permis de régularisation.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Donnezac, agissant au nom de l'État, de faire dresser procès-verbal d'infraction en application des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme :
3. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () /Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. /Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ". Aux termes de l'article L. 480-4 de ce code : "Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ".
S'agissant de l'exception de non-lieu à statuer :
4. Le maire de Donnezac a fait dresser procès-verbal de constat d'infraction le 29 septembre 2023 après une visite sur site effectuée avec son adjoint. Il ressort de ce procès-verbal, pris en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, que " aucun élément probant ne permet de caractériser une exécution irrégulière des travaux de construction des deux maisons par rapport au permis de construire accordé. /Des algécos sont bien présents sur la parcelle ; ils ont été mis en place sur autorisation donnée en date du 8 octobre 2021 pour la durée de la construction des 2 maisons estimée à un an environ. Cependant, ces algécos sont principalement utilisés à usage d'habitation depuis 2 ans. Ces faits constituent une infraction à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour défaut de permis de construire. / Ces algécos sont raccordés à une fosse étanche évitant toute pollution. / L'assainissement définitif est en cours de construction.". Il est constant que ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République le 3 octobre 2023. Le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer estimant que ce procès-verbal répond à la demande formulée par Mme C et qu'ainsi cette partie des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a perdu son objet.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que ce procès-verbal, qui conclut seulement à l'implantation irrégulière sur la parcelle de Mme E des 6 habitations modulaires de type algécos, est dépourvu de toute précision notamment sur la vérification des hauteurs de la construction, des travaux de rehaussement du niveau naturel du sol en vue de l'implantation d'un vide sanitaire et de la conformité de la fosse d'aisance compte tenu de la présence d'habitations. En outre, le procès-verbal fait mention de deux maisons individuelles alors que le permis de construire du 15 juin 2018 n'autorise que la construction d'une maison individuelle comprenant deux logements. Enfin, cette absence de précisions ou de renvoi aux énoncés du dossier de permis de construire ne permet pas de s'assurer du respect de celui-ci par les travaux déjà réalisés au regard notamment des conclusions du rapport de l'expert judiciaire du 5 janvier 2023. Pour toutes ces raisons, le procès-verbal établi par le maire de Donnezac et son adjoint le 29 septembre 2023 n'est pas de nature à répondre de manière satisfaisante à la demande de Mme C, telle que formulée dans ses courriers du 7 octobre 2021 et du 27 octobre 2021, et réitérée dans les conclusions de la présente requête. Par suite, ces conclusions n'ont pas perdu leur objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Gironde doit être écartée.
S'agissant des conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
6. Pour justifier de l'urgence, Mme C soutient que le rehaussement substantiel du niveau du sol naturel a pour conséquence un risque de déversement des eaux pluviales sur son terrain situé en contrebas et que sa propriété est située en zone inondable et borde un ruisseau soumis à débordement en cas de fortes pluies, que l'assainissement non conforme, sous la forme de la fosse d'aisance, présente un risque de déversement des eaux usées sur les parcelles avoisinantes et dans le ruisseau situé en bordure de terrain faisant apparaître ainsi un risque sanitaire et environnemental certain. Elle soutient enfin que ce risque d'atteinte imminente à la sécurité et à la salubrité publique est augmenté par la saison hivernale à venir.
7. Il résulte toutefois de l'instruction que le terrain d'assiette ne relève d'aucun zonage d'un plan de prévention des risques naturels. Aucun plan de prévention des risques d'inondation ni aucun plan de prévention des risques de mouvements de terrains ne couvre la commune de Donnezac. Les informations du site internet " Géorisques " ou de l'Atlas des zones inondables, lesquelles n'ont au demeurant aucune valeur normative, ne permettent pas d'établir un danger particulier sur les parcelles litigieuses et pour les parcelles voisines. Ensuite, le projet de construction a fait l'objet d'une instruction par les services de l'État au visa du règlement national d'urbanisme et n'est assorti d'aucune prescription à cet égard. Enfin, au-delà des hypothèses émises par le rapport de l'expert judiciaire, la requérante ne démontre pas l'existence d'une quelconque pollution dès lors qu'il n'est pas contesté que la fosse d'aisance, telle qu'elle existe, est étanche. De façon plus générale, Mme C n'apporte pas la preuve que les travaux réalisés seraient susceptibles de provoquer un déversement des eaux pluviales sur son terrain ou des écoulements d'eaux usées dans le ruisseau présent à proximité. Par suite, les travaux réalisés ne portent aucune atteinte imminente ou immédiate à la sécurité ou à la salubrité publique, et ne sauraient à fortiori caractériser le " péril grave " invoqué par la requérante.
8. En toute hypothèse, il résulte de l'instruction que Mme C a formé sa première mise en demeure adressée au maire le 7 octobre 2021. Or, aucun des risques invoqués n'a été signalé ou constaté durant les deux années écoulées, et rien ne permet d'affirmer que l'arrivée de la période hivernale viendrait accroître un quelconque danger.
9. Pour toutes ces raisons, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Donnezac de faire dresser procès-verbal de constat d'infraction doivent par conséquent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par ces mêmes dispositions.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Donnezac, agissant au nom de l'État, de mettre en demeure Mme E, en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de mettre en conformité ces travaux ou de déposer un permis de régularisation :
10. Pour les mêmes raisons que celles développées aux points 7 et 8, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par ces dispositions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Donnezac de mettre en demeure Mme E, en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de mettre en conformité ces travaux ou de déposer un permis de régularisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. La requérante demande que soit mise à la charge de la commune de Donnezac une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Eu égard au sens de la présente ordonnance, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, au préfet de la Gironde et à Mme A E.
Copie en sera délivrée à la commune de Donnezac.
Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2305162_20231005
Données disponibles
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- Résumé officiel
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