TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305162_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 août et 6 octobre 2023, Mme E G, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de suspendre, à titre subsidiaire l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100€ par jour de retard et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elle sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elle sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'Homme et celles de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire : - les dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inconventionnelles. Par un mémoire en défense enregistré le 04 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Durand substituée par Me Benhamida, représentant Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle se désiste, - les observations de Mme G, assistée de Mme A, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante albanaise déclare être entrée sur le territoire français le 14 septembre 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme G demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme H B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et retrace les conditions d'entrée en France et le cheminement de la demande d'asile de la requérante. Il vise ensuite notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments principaux de la situation personnelle et familiale de Mme G. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 mars 2023, selon la procédure accélérée mise en œuvre notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr en application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 531-24 et de celles du 1° de l'article L. 542-2 du même code. Par suite, alors au demeurant que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 août 2023, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, Mme G est entrée récemment sur le territoire français et n'a été admise à y séjourner régulièrement que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence sur le territoire national de son époux compatriote et de leurs deux enfants, elle ne le démontre pas et, en tout état de cause, ne justifie pas de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale qu'ils forment dans leur pays d'origine. Enfin, l'intéressée ne verse au dossier aucun élément de nature à caractériser de son intégration particulière en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 12. La requérante soutient qu'elle encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Elle fait valoir qu'elle a fui l'Albanie en raison des persécutions qu'elle y a subies. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, et ne justifie pas de la réalité des risques auxquels elle serait exposée, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 16 mars 2023. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 précité en édictant les décisions litigieuses. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Durand la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Me Durand sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme G est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2305162_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel