TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2305163_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A F, représentée par Me Canal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a affecté son enfant E B en classe de sixième au collège international de l'Esplanade à Strasbourg et a rejeté sa demande d'affectation dérogatoire en classe de sixième au collège Vauban ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : - la proximité de la rentrée scolaire confère un caractère d'urgence à sa demande ; - son fils a effectué toute sa scolarité en classe bilingue ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle lui oppose l'absence de place disponible sans respecter l'ordre de priorité exigé par l'article D. 211-11 du code de l'éducation nationale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son fils remplit plusieurs des critères devant être pris en compte pour l'établissement de l'ordre de priorité ; - son fils justifie d'un parcours pédagogique particulier ; - la sœur de l'enfant est déjà inscrite au collège Vauban ; - les deux enfants sont boursiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence et qu'aucun des moyens qu'elle invoque n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2305155 par laquelle Mme F a demandé l'annulation de la décision en litige Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2023 en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Canal, avocate de Mme F ; - M. D, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme F demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a affecté son enfant E B en classe de sixième au collège international de l'Esplanade à Strasbourg et a rejeté sa demande d'affectation dérogatoire en classe de sixième au collège Vauban. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par la requérante contre la décision attaquée n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme F aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme F est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 8 août 2023. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2305163_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel