TA38Juge unique 1Juge unique 1Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 1 — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305163_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que - La décision n'est pas suffisamment motivée ; - Sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et la décision est entachée d'erreur matérielle ; - La décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense d'éloignement ; - Elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023, ont été entendus : - le rapport de M. Morel ; - les observations de Me Miran, substituant Me Huard représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né en 1982, dit être entré en France le 10 juin 2019.Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 février 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2022. Par l'arrêté attaqué du 21 juillet 2023 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte des dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile pour déposer une demande concomitante de titre de séjour en qualité d'étranger malade sauf dans le cas où la maladie n'avait pas été diagnostiquée à cette dernière date. Toutefois dès lors que le Préfet dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir que l'étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, il doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 4. Il ressort d'un certificat médical établi le 1er juin 2021 par le Dr C médecin de garde à la maison médicale de garde à Lyon que M. A souffre d'une hépatite B chronique, de la perte fonctionnelle de son œil droit, et d'une atteinte sur son œil gauche. Il est également fait état d'un rhumatisme de type spondylarthropathie, des troubles psychologiques et un état de stress post-traumatique. Le préfet disposait ainsi, à la date de la décision attaquée, d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir que M. A, résidant habituellement en France, présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers malades quand bien même aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait d'instruire conjointement des demandes successives, espacées de plus de trois mois, de titres de séjour présentées sur des fondements différents et d'y statuer par une seule et même décision. Il devait en conséquence avant de prendre une mesure d'éloignement de M. A, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. En application de ces dispositions, l'annulation de la mesure d'éloignement litigieuse implique, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 21 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve que Me Huard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Huard la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. Morel Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305163
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Chronologie de l'affaire
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TA388 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305163_20230908
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2305163_20230908