TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305163_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - il est entré en France le 29 janvier 2019 sous couvert d'un passeport marocain et d'un visa Schengen de type D ; ayant travaillé depuis le mois de mars 2019 et disposant d'un contrat à durée indéterminée deouis le 6 décembre 2021, il a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur la plateforme " démarches-simplifiées ", sans aucune réponse de l'administration en dépit d'un courrier électronique envoyé par son conseil le 4 avril 2023 aux services de la préfecture du Val-de-Marne ; - la condition d'urgence est satisfaite de par son maintien dans une situation incertaine et précaire et l'atteinte portée à son droit au séjour, à sa liberté d'entreprendre et à sa liberté de circulation ; - la mesure sollicitée est utile du fait des dysfonctionnements de la procédure ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. A B soutient qu'il a déposé sur la plateforme " démarches simplifiées " une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ne produit à l'instance qu'une capture d'écran d'un courrier électronique où son conseil demande ce même rendez-vous au destinataire nommé " Préfecture - admission exceptionnelle au séjour " sans montrer qu'il a suivi la procédure en vigueur au sein de l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses, dont relève Gentilly (94250), qui consiste à envoyer un formulaire de demande de rendez-vous à l'adresse " sp-lhay-etrangers-aes@val-de-marne.gouv.fr ". De plus, et en tout état de cause, celui-ci ne fait part d'aucune circonstance particulière justifiant la nécessité d'un rendez-vous à brève échéance, l'irrégularité de son séjour ne l'ayant jusqu'à présent pas empêché de travailler depuis 2019 et depuis décembre 2021 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et sa présence en France se limitant à quatre ans. 5. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. C A B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. C A B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 octobre 2023. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305163_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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