TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305164_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. A E, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une personne qui n'a pas justifié de sa compétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il n'est pas justifié de la régularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale de l'obligation de quitter le territoire français de M. E qui trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né en 1993, déclare être entré sur le territoire français en mars 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France sous couvert d'un visa valable du 15 mars 2023 au 13 juin 2023. Par suite, le préfet de l'Aude ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. E à quitter le territoire français. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors, en premier lieu, que le préfet pouvait décider de l'éloigner du territoire français sur le fondement de ces dispositions, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, dès lors, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de procéder à ladite substitution de base légale. 6. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Aude, par Mme D C. Par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme D C, directrice de la légalité et de la citoyenneté, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ". L'article L. 813-4 du même code dispose que " Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ". Les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet refuse le séjour et fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de ces opérations de contrôle et de retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention d'une mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. 8. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment examiné les conséquences d'une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et relevé que l'intéressé n'a apporté aucun élément nouveau de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour au Maroc, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 7 septembre 2023 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige. DECIDE: Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de l'Aude et à Me Lemoudaa. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 19 octobre 2023, Le greffier, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2305164_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel