TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2305164_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 29 juillet 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 16 168,45 euros émis à son encontre le 13 février 2023 par la commune de Cholet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cholet une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire litigieux n'est pas signé, ce qui méconnait l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il ne comporte pas l'indication des bases de liquidation de la créance ; - il a effectivement exercé ses fonctions d'adjoint, de sorte qu'il ne peut légalement lui être demandé de rembourser les indemnités perçues, qui n'ont pas été remises en cause par le jugement du tribunal administratif du 16 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Cholet, représentée par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2024. Par un courrier du tribunal du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de la compétence liée du maire de la commune de Cholet pour émettre le titre exécutoire contesté. Une réponse au moyen d'ordre public, produite pour la commune de Cholet par Me Raimbault, a été enregistrée le 5 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Raimbault, représentant la commune de Cholet. Considérant ce qui suit : 1. A la suite des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, le nouveau conseil municipal de Cholet a adopté, le 3 juillet 2020, une délibération n° 0.7 relative aux indemnités des élus municipaux. Par un jugement du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération et a enjoint à son maire d'émettre les titres de reversement pour la totalité des indemnités indûment perçues par les élus depuis le mois de juillet 2020 jusqu'au 11 octobre 2021, et, s'agissant du maire, en tant seulement que ces indemnités excèdent celles prévues par l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales. En exécution de ce jugement, la commune de Cholet a, le 13 février 2023, émis à l'encontre de chacun des élus concernés et chacune des élues concernées un titre exécutoire afin de récupérer les sommes illégalement perçues. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 16 168,45 euros émis à son encontre. 2. Par un arrêt du 16 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal du 16 novembre 2022 en tant qu'il annule la délibération n° 0.7 du 3 juillet 2020 et en tant qu'il enjoint au maire de la commune de Cholet de récupérer les indemnités de fonction versées en application de cette délibération, sauf en ce qui concerne le maire de Cholet et le maire délégué du Puy Saint Bonnet. Par suite, le maire de la commune de Cholet, qui est tenu d'exécuter ces décisions de justice, était en situation de compétence liée pour émettre le titre exécutoire litigieux. Il en résulte que les moyens soulevés tirés du défaut de signature, de l'absence d'indication des bases de la créance et de l'exercice effectif par le requérant de ses fonctions d'adjoint pendant la période concernée sont inopérants. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre exécutoire litigieux. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc, par voie de conséquence, également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Cholet et à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La présidente, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305164
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2305164_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel