TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305165_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Houessou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023, par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, ensemble l'arrêté du 15 décembre 2023, notifié le 18 décembre 2023, l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département d'Eure-et-Loir, à compter de sa notification ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de faits ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité dont est affectée la décision de refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Defranc-Dousset pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 11 décembre 1987, déclare être entré en France le 8 août 2015 sans pouvoir en justifier. Il a obtenu le 23 août 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'union européenne en raison de son mariage avec une ressortissante danoise, Mme B, le 22 avril 2017. Le 11 septembre 2019 il a sollicité le renouvellement de ce titre et s'est vu opposer un refus, par un arrêté préfectoral du 9 septembre 2020, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que le couple a divorcé le 6 mars 2019. Il a formé un recours contre cet arrêté devant le présent tribunal, lequel a été rejeté par un jugement du 16 septembre 2021. Il a présenté le 26 septembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par un second arrêté du même jour, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département, pour une durée de 45 jours à compter de la notification de cet arrêté. Par la présente requête M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus spécialement les articles L.421-1 et suivants et L.435-1. Il rappelle les conditions d'entrée de M. A sur le territoire, son mariage avec une ressortissante danoise, lequel a permis la délivrance d'un premier titre de séjour, le refus de renouvellement opposé à la suite du divorce du couple, et expose de manière précise la nature de la demande présentée par l'intéressé en 2022 ainsi que les motifs du refus qui lui est opposé. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, l'arrêté attaqué vise l'article L. 611-1 (3°) ainsi que les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressée est divorcé, sans enfant, que deux de ses frères et sœurs résident en Suède et aux Etats Unis et que certains membres de sa famille sont toujours présents au Nigéria où il n'établit pas encourir des risques pour sa sécurité. Il s'ensuit que l'arrêté contesté est suffisamment motivé dans toutes ses dispositions. 3. Par ailleurs, en soutenant que la décision contestée ne prend pas en compte sa situation personnelle, il doit être regardé comme soulevant un moyen tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation. S'il se prévaut de la présence de sa compagne et de sa fille sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant uniquement de sa situation professionnelle. Alors qu'il n'établit pas avoir porté ces éléments, relatifs à sa vie privée, dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance, à la connaissance du préfet, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation doit être écarté. 4. En second lieu, s'il soutient que la décision contestée lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d'erreurs de faits, les éléments dont il se prévaut à l'appui de cette allégation ne sont pas de nature à établir la réalité des erreurs alléguées. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (..) ". 6. A l'appui de sa contestation, M. A se prévaut de ce qu'il a travaillé de septembre 2018 à mai 2021 de manière continue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, conclu avec une société de travail temporaire à compter du 19 juin 2019, interrompu en l'absence de renouvellement de son titre de séjour et également de deux promesses d'embauche, datées respectivement de décembre 2021 et juillet 2022, assortie pour la seconde d'une promesse de contrat à durée indéterminée pour un emploi d'ouvrier monteur en charpente métallique. Il ajoute qu'il est présent sur le territoire depuis plus de 5 ans et qu'au regard de l'ensemble des documents produits il remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour et soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet dans ses écritures en défense, si le requérant bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée conclu en juin 2019 il a cessé de travailler et n'a plus perçu de rémunération entre octobre 2020 et mai 2021. Les promesses d'embauche produites par l'intéressé, au demeurant datant de plus d'un an, ne sauraient constituer un motif exceptionnel au sens de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne justifiant d'aucun diplôme ni d'aucune qualification particulière. Alors que l'intéressé s'est borné à se prévaloir de sa seule situation professionnelle, laquelle ne présente aucun caractère exceptionnel, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ (.) ". 8. M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, en l'espèce, le requérant n'établit pas avoir présenté sa demande sur un autre fondement que l'admission exceptionnelle au séjour, en la limitant cependant à une demande de délivrance d'un titre de séjour salarié, sans se prévaloir d'aucun élément relatif à sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 9. Si M. A se prévaut désormais, dans le cadre de la présente instance, de la présence de sa fille et de sa compagne, en situation régulière sur le territoire, il n'établit pas résider avec celles-ci et n'établit pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. De même, s'il affirme avoir développé des liens amicaux très forts sur le territoire, il ne l'établit pas, pas plus qu'il n'établit ne plus avoir de famille dans son pays d'origine, alors qu'il a lui- même indiqué sur le formulaire de demande de titre de séjour que sa mère ainsi que deux de ses frères et sœurs résident toujours au Nigéria. Par ailleurs, alors que son insertion sociale et professionnelle n'est pas davantage établie au regard de ce qui vient d'être dit aux points précédents, il s'ensuit que M. A n'établit pas que la décision contestée aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A n'est pas entaché des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être mentionnés au point 9, M. A n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence 12. La décision contestée vise les textes dont il a été fait application et notamment les articles L.731-1 et L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation personnelle de l'intéressé en indiquant qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, elle est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 15 décembre 2023 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Eure-et-Loir. Copie en sera adressée à Me Houessou. Lu en audience publique le 27 décembre 2023. Le magistrat désigné, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2305165_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel