TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2305165_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Koszczanski du cabinet Koszczanski et Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Une mise en demeure a été adressée le 28 août 2023 au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri lankais né 12 août 1987, a sollicité le 17 décembre 2021 une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de police de Paris. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision litigieuse, dont la substance a été reprise par l'article L. 435-1 du même code, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2021 : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A affirme être entré en France en décembre 2011 en vue de déposer une demande de protection internationale au titre de l'asile et ne plus avoir quitté le territoire français depuis cette date. Aucune pièce ne venant contredire ces affirmations, au demeurant corroborées par les pièces produites au dossier pour les années 2012 à 2022, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, ces affirmations doivent être regardées comme étant établies. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Il s'ensuit que le défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qui a privé l'intéressé d'une garantie et est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, entache d'illégalité la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction de d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. A en saisissant la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à l'intéressé dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification. Il y a lieu, en outre, d'assortir cette injonction, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet de police pour réexaminer la situation de M. A. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée le 17 décembre 2021 par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai de deux mois mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2305165_20240213
Données disponibles
- Texte intégral