TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305166_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. D, représenté par Me Ndinga, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 2 ans et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait le principe du respect des droits de la défense ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination et la décision l'interdisant de retour sur le territoire français sont illégales car fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Ndinga, représentant M. D, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sénégalais né le 10 août 1970 à Lordouga, entré en France le 15 octobre 2019, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2020. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté 17 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge du contentieux de l'éloignement doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E, chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-097 du 29 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. M. D soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, d'une part, M. D n'apporte ail ressort des pièces du dossier que M. D a eu la possibilité, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. D, dont il est constant qu'il est entré en France en 2019, se prévaut de ce que son frère réside en France et fait valoir qu'il a exercé des activités professionnelles en France et qu'il justifie d'une insertion dans la société française à ce titre. Toutefois, si produit un avis d'impôt faisant état d'un salaire de 359 euros, il n'apporte aucun élément au soutien de son insertion professionnelle sur le territoire français. De plus, la seule présence de son frère en France, qui n'est pas démontrée au demeurant, n'est pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que M. D est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, s'agissant de son état de santé, M. D produit des ordonnances et documents médicaux faisant état de ce qu'il souffre d'asthme mais n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'établir que son suivi médical serait impossible au Sénégal ni son traitement indisponible. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En sixième lieu, si M. D soutient que l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'apporte au soutient de ces moyens aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En septième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi qui l'assortit ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français seraient elles-mêmes, pour ce motif, également entachées d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut donc qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 février 2023. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, J. CLe greffier, C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2305166_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel