TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305166_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 19 avril 2023, M. D E, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise portant assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-10 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'absence d'habilitation des agents de contrôle à la consultation de fichiers automatisés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - il ne présente pas de risque de fuite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'absence d'habilitation à la consultation de fichiers automatisés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Fazolo, représentant M. E, absent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présenté ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant tunisien né le 22 avril 1996, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 avril 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. A B, sous-préfet chargé de mission, sous-préfet à la relance, qui avait reçu du préfet du Val-d'Oise, par un arrêté n°22-120 du 29 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°49 du même jour, délégation à l'effet de signer toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute interdiction de retour sur le territoire, et toute assignation à résidence, lorsqu'il assure les permanences du corps préfectoral en fin de semaine ou les jours fériés. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. E. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut donc qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat ". L'article 8 du décret du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) précise que les agents désignés peuvent accéder au fichier : " 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des procès-verbaux des services de police produits par le préfet, qu'à la suite de l'interpellation de l'intéressé le 15 avril 2023, M. E n'a pu justifier des documents d'identité requis et qu'il a été procédé à la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales (FAED). Dès lors que le 3° de l'article 8 du décret du 8 avril 1987 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d'avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité les décisions attaquées. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc en tout état de cause être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. M. E soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations utiles sur sa situation. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 15 avril 2023 que le requérant, assisté d'un avocat, reconnait qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. E se prévaut de sa présence en France depuis 2021 et de l'exercice d'une activité professionnelle, en qualité de livreur, depuis le mois de mai 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, disposerait d'attaches sur le territoire français d'une particulière intensité. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. En outre, il ne justifie d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France. Dans ces conditions, et en dépit de sa volonté d'insertion professionnelle, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant l'obligation de quitter le territoire français contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () .". 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier s'être conformé à la première mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 8 février 2022, sous une autre identité, édictée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé possède un passeport et eu égard à ce qui a été dit précédemment, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour n'est pas fondée et doit être écartée. 14. En second lieu, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et notamment de ce qui a été dit au point 10, la décision en litige ne porte pas à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 16. En deuxième lieu, M. E soutient que sa résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis fait obstacle à son assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise. Toutefois, en produisant une attestation d'hébergement qui le domicilie à une adresse différente de celle qu'il indique dans sa requête introductive d'instance, et des bulletins de salaires adressés à une troisième adresse, il n'établit pas son lieu de résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait assigné l'intéressé dans un département dans lequel il ne réside pas ne peut qu'être écarté. 17. Enfin, l'arrêté portant assignation à résidence fait obligation à l'intéressé de rester dans les limites du département du Val-d'Oise et de se présenter chaque samedi au commissariat de Cergy. Ainsi il conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à l'intégralité du département du Val-d'Oise. S'il soutient que ces obligations de présentation et la limitation de ses déplacements présentent un caractère disproportionné, il ne produit aucun élément de nature à justifier de ces allégations. Par suite, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant prononcé des mesures de contrôle disproportionnées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. CLe greffier, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23051660
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2305166_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel