TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2305167_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 28 avril 2023 en tant qu'elle suspend son droit au revenu de solidarité active au titre du mois d'avril 2023.
Elle soutient :
- elle était inscrite sur la liste des demandes d'emploi dont elle a été supprimée d'office en raison de sa demande tendant à obtenir l'allocation aux adultes handicapés ;
- elle a informé l'organisme payeur de sa situation ;
- elle se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, allocataire du revenu de solidarité active, a été orientée par le président du conseil départemental du Nord vers Pôle emploi, devenu France Travail. A la suite d'un contrôle de son dossier, il a été constaté que l'intéressée n'était plus inscrite sur les listes de demandeurs d'emploi depuis le 1er mars 2023. Par courrier du 6 mars 2023, le président du conseil départemental du Nord lui a rappelé que le versement du revenu de solidarité active était subordonné à son engagement dans un parcours d'insertion professionnelle et à son inscription à Pôle emploi. Mme B a alors été invitée à régulariser sa situation avant le 14 avril 2023 en vue de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire du 19 avril 2023. En l'absence d'inscription, le président du conseil départemental a, par un courrier du 28 avril 2023, suspendu Mme B de son droit au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois. A la suite de la régularisation de sa situation auprès de Pôle emploi, le président du conseil départemental du Nord a, par une décision du 10 mai 2023 prononcé la mainlevée de la sanction à compter du 1er mai 2023, la sanction étant maintenue pour le mois d'avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 10 mai 2023.
2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ". L'article L. 262-28 du même code dispose que : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / () ". L'article L. 262-29 prévoit que : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code () "
3. Aux termes de l'article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code. ". Selon l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi.".
4. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d'instance par la requérante. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressée pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Pour contester la décision maintenant la suspension du versement de l'allocation de revenu de solidarité active pour le mois d'avril 2023, la requérante fait valoir qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi d'office en raison de sa demande formée afin d'obtenir le versement de l'allocation aux adultes handicapés. Si cette dernière soutient qu'elle aurait informé le département du Nord de cette circonstance, elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Ainsi, en ne régularisant sa situation que le 5 mai 2023, soit postérieurement à la décision du 28 avril 2023 l'informant de la suspension de ses droits pour une durée de quatre mois, Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir de sa situation financière, ne démontre pas avoir régularisé sa situation dans le délai imparti. Elle n'est pas suite par fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. MichelLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2305167_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel