TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305168_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. E A, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de déclarer la France comme responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et le formulaire de demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment médicale et les risques encourus de ce fait en cas de transfert, des conditions de sa prise en charge en Italie et de ses attaches familiales en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe des risques de mauvais traitement en Italie eu égard aux dysfonctionnement du système de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays, alors que, étant francophone, il pourra plus facilement s'intégrer en France s'il y est admis à titre exceptionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C B " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 10 heures 00 : - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Louvel substituant Me Cojocaru, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 mars 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2022. Le 4 janvier 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier D que l'intéressé avait préalablement franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédant sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 6 janvier 2023, les autorités italiennes ont implicitement accepté de le prendre en charge, ce dont elles ont été averties par courriel du 9 mars 2023. Par un arrêté du 28 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que M. A a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 décembre 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 janvier 2023, que la consultation du fichier D a fait apparaître que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédant sa demande d'asile, et que les autorités italiennes, saisies par les autorités françaises le 6 janvier 2023, ont implicitement accepté de le prendre en charge ce dont elles ont été averties par courriel du 9 mars 2023. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué mentionne que le requérant a déclaré être célibataire, avoir un enfant non présent en France et avoir mal aux dents ce qui n'a pas empêché son déplacement en Europe et en France. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre B désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Dès lors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. M. A, soutient qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'octroi de l'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, les difficultés que peuvent rencontrer les demandeurs d'asile en Italie, telles qu'elles ressortent du rapport d'Amnesty international 2021/2022 dont se prévaut le requérant, ne peuvent pas être qualifiées de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de l'allégation selon laquelle il se trouverait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Italie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Si M. A fait valoir qu'il est dans une situation de vulnérabilité du fait de son statut de demandeur d'asile cette seule allégation ne permet pas d'établir que sa situation ferait obstacle à son transfert ni qu'il ne sera pas susceptible d'être pris en charge en Italie. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé est francophone ce qui serait de nature à lui permettre de plus facilement s'intégrer en France, ne suffit pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la possibilité dérogatoire prévue à l'article 17 précité du règlement n° 604/2013. Le préfet de Maine-et-Loire, en prenant les décisions attaquées, n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Cojocaru. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, B. ECHASSERIEAULe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2305168_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel