TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2305170_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2305170, M. C E, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. II/ Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2305171, Mme F D épouse E, représentée par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. III/ Par une requête, enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2305780, M. C E, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, pour les motifs développés dans l'instance n° 2305170. La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. IV/ Par une requête, enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2305781, Mme F D épouse E, représentée par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, pour les motifs développés dans l'instance n° 2305171. La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 17 août 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me Badoc, représentant M. et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens ; - les observations de M. et Mme E, requérants. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme E, a été enregistrée le 21 août 2023 dans les quatre instances. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2305170 et n° 2305780 présentées pour M. E, et celles n° 2305171 et n° 2305781 présentées pour Mme E, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme E, ressortissants kosovars respectivement nés le 19 août 1985 et le 10 juin 1983, déclarent être entrés en France le 5 septembre 2016. Par les décisions attaquées, le préfet du Haut-Rhin leur a refusé le séjour, leur a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a désigné un pays de destination, et les a assignés à résidence. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'étendue du litige : 4. Les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme E sont fondées sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur les décisions relatives au séjour les accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des refus de titre de séjour et les demandes accessoires dont elles sont assorties. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Les requérants font valoir qu'ils sont entrés en France le 5 septembre 2016, sont parents de deux enfants nés et scolarisés en France et justifient d'une bonne insertion. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E sont entrés en France plus de six ans avant les décisions attaquées, que leurs enfants sont tous deux scolarisés, depuis quatre années complètes à la date des décisions attaquées pour leur fils aîné, qui était en classe de CP l'année scolaire 2022-2023, qu'ils sont impliqués dans la scolarisation de leurs enfants, qu'ils sont inconnus des services de police et qu'ils justifient d'une bonne capacité d'insertion dans la société française, parlant tous deux le français. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'installation durable des requérants en France et à la scolarisation de leurs enfants, A et Mme E sont fondés à soutenir que les décisions leur refusant le séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation des décisions du 10 février 2023 leur faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions subséquentes, y compris les assignations à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule les décisions du 10 février et du 10 août 2023, implique que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation de M. et Mme E. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation des requérants, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. M. et Mme E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions relatives aux refus de séjour et les conclusions afférentes sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions du préfet du Haut-Rhin en date du 10 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et du 10 août 2023 portant assignation à résidence sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme E dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme F D épouse E, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, J. B, Première conseillèreLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2305170, 2305171, 2305780, 2305781
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2305170_20230829