TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305170_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2305170, M. B E, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2305171, Mme F D épouse E, représentée par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva ; - et les observations de Me Badoc, avocate de M. et Mme E, présents à l'audience. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants kosovars, nés respectivement en 1985 et 1983, déclarent être entrés en France le 5 septembre 2016, afin d'y solliciter l'asile, en vain. Par deux arrêtés du 19 décembre 2017 devenus définitifs, M. et Mme E ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme E a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par deux arrêtés du 14 décembre 2020, M. et Mme E ont fait l'objet de nouvelles mesures d'éloignement. Par un jugement du 2 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour erreur de fait l'arrêté du 14 décembre 2020 concernant Mme E. Par un jugement du même jour, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français concernant M. E mais a annulé les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 27 octobre 2022, M. et Mme E ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 10 février 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes nos 2305170 et 2305171, présentées respectivement par M. B E et Mme F D épouse E, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par deux arrêtés du 10 août 2023, M. et Mme E ont été assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par un jugement du 29 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a admis M. et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et annulé les décisions du préfet du Haut-Rhin en date du 10 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que les arrêtés du 10 août 2023 portant assignation à résidence. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions des requérants dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Les époux E se prévalent de leur présence en France depuis plus de sept ans à la date des décisions en litige, de leur insertion sociale et de la scolarisation de leurs enfants. Cependant, la durée de présence des époux E sur le territoire français tient à l'examen de leur demande d'asile ainsi qu'à leur refus de déférer aux mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. S'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants des requérants sont nés sur le territoire français, respectivement en 2016 et 2019, y sont scolarisés et que les parents sont impliqués dans leur éducation, les requérants n'établissent ni même n'allèguent qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine ni que la cellule familiale ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Par ailleurs, alors que les requérants se maintiennent en situation irrégulière depuis cinq années et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, les pièces qu'ils produisent ne sont pas suffisantes pour établir qu'ils seraient significativement insérés sur le territoire français et qu'ils y auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. En se bornant à se prévaloir des éléments déjà évoqués au point 6, les époux E ne font pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des époux E doivent être écartés. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. et Mme E tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour du 10 février 2023, ainsi que leurs conclusions aux fins d'injonction et leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme F E, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président S. JORDAN-SELVA M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2305170, 2305171
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305170_20231018
Données disponibles
- Texte intégral