TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305170_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 20 septembre 2023, 1er février 2024 et 23 février 2024, M. C A, représenté par Me Larrat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer son titre de conduire à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence d'une délégation de signature régulière ; - la décision rejetant son recours gracieux n'est pas motivée en droit et se borne à affirmer que sa signature vaut reconnaissance des faits ; - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il n'étaye pas les circonstances qui auraient pu permettre la caractérisation des faits ; - il ne s'est pas vu notifier la possibilité de solliciter une contre-expertise ; - il n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire garantie par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le test salivaire auquel il a été soumis était négatif ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'était pas au volant de son véhicule au moment de l'interpellation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023 et 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, M. Baron demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête dès lors que l'infraction a été classée par le parquet du Tribunal Judiciaire de Bordeaux au motif que les preuves de l'infraction n'étaient pas suffisantes. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Gironde confirme que l'arrêté suspendant son permis de conduire a été restitué à M. Baron mais qu'il était fondé, de sorte que sa demande au titre des frais de procès devra être rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 juin 2023 à 17h 40, M. A a fait l'objet d'un contrôle de gendarmerie alors qu'il était, selon ses déclarations, à proximité de son véhicule moteur éteint. L'intéressé a été soumis à un contrôle salivaire, lequel a révélé une réponse positive à la présence de stupéfiants. Son titre de conduite a été immédiatement retenu par les gendarmes. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Gironde a suspendu le permis de conduire de M. A pour une durée de six mois. Par un courrier du 7 juillet 2023, l'intéressé a sollicité le retrait de cette décision. Son recours gracieux a été rejeté par courriel du 21 août 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, et faisant suite à une décision de classement sans suite du parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux, le préfet de la Gironde a retiré l'arrêté contesté et a remis à M. Baron son permis de conduire. M. Baron, dans le dernier état de ses écritures, demande que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Baron tendant à ce que l'Etat lui verse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Baron. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Baron est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305170
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305170_20240315
Données disponibles
- Texte intégral