TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305171_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 22 mars 2023, Mme B C représentée par Me Tordo demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son récépissé afin qu'elle puisse obtenir l'autorisation de travail nécessaire pour effectuer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre le dit récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car faute de récépissé, elle ne pourra pas obtenir l'autorisation de travail nécessaire pour sa demande de changement de statut et qu'une telle situation porte atteinte à ses droits élémentaires et notamment le respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure demandée est utile car elle justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme C ne justifie pas d'une situation d'urgence car la demande au fond de l'intéressée ne peut aboutir car elle s'est bornée à adresser des mails à la préfecture et ainsi a cour circuité les règles procédurales qui imposent de passer par la plateforme de l'ANEF et prendre ainsi rendez-vous en ligne.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son récépissé afin qu'elle puisse obtenir l'autorisation de travail nécessaire pour effectuer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre le dit récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour contester l'urgence et l'utilité de la requête de Mme C, le préfet de police soutient que cette dernière s'est contenté d'adresser des mails à ses services et ainsi a cour circuité les règles procédurales qui imposent de passer par la plateforme de l'ANEF. Dans son mémoire en réplique, le conseil de la requérante ne conteste pas cette situation mais fait état de la situation d'extrême précarité de sa cliente et de la mauvaise foi de l'administration qui met les étrangers en situation de précarité et d'instabilité. Toutefois, il n'est pas contesté que cette situation est due au refus de cette dernière d'utiliser la dite plate forme et prendre ainsi rendez-vous en ligne, refus qui a d'ailleurs déjà fait l'objet d'un classement sans suite le 9 février 2023. Enfin, cette décision de classement sans suite fait obstacle au prononcé des injonctions demandées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305171/9Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2305171_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel