TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305171_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. C B, représenté par Me Moimaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les observations de Me Moimaux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er septembre 1988, déclare être entré en France le 23 novembre 2020. Le 2 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de ce même accord : " () ; c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Pour refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé l'absence de production d'un visa de long séjour et a considéré que rien dans sa situation professionnelle ne justifiait de passer outre cette condition pour l'admettre au séjour à titre dérogatoire. Si M. B se prévaut de la création, en avril 2022, d'une société spécialisée dans l'achat et la vente de matériels informatiques et l'installation d'équipements de communication, en qualité d'auto-entrepreneur, il ressort des pièces du dossier que cette activité, qui présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée, ne lui permet pas de dégager des revenus significatifs. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien. 6. Par ailleurs, M. B se prévaut de ses liens familiaux sur le territoire français, et notamment de la présence en France de deux de ses frères ainsi que de cousins, tous titulaires de certificats de résidence. Il produit de nombreuses attestations de membres de sa famille, dont il ressort qu'il participe aux évènements familiaux tels que le mariage de son frère en mars 2023, ainsi que des billets de train qui font état de plusieurs déplacements à Paris, où résident ses frères, entre novembre 2021 et juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où résident toujours ses parents et trois de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2305171_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel