TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2305171_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 29 novembre 2024, M. A Vagneux demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de lui laisser poser ses questions orales au cours de la séance du 9 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui laisser poser ses deux questions orales prévues pour la séance du 9 juin 2023, au cours de la séance qui suivra le jugement à intervenir, sans préjudice des deux questions qu'il aurait prévues pour cette autre séance.
Il soutient qu'il a transmis le 6 juin 2023 deux questions orales en vue du conseil municipal du 9 juin 2023 ; que le maire a refusé de le laisser poser ses deux questions en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et de celles de l'article 5 du règlement intérieur de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief ;
- le moyen soulevé par M. Vagneux n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de M. Vagneux.
Deux notes en délibéré, présentées par M. Vagneux, ont été enregistrées le 20 janvier 2025 et n'ont pas été communiquées.
1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le maire de la commune a refusé de le laisser poser ses questions orales au cours de la séance du conseil municipal du même jour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ". Aux termes de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du Conseil municipal des questions orales ayant trait aux affaires de la Commune dans les conditions fixées au présent article. Ces questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et sont traitées en fin de séance. Les questions orales ne doivent pas excéder deux minutes. Elles ne peuvent être suivies ni d'un débat sur le thème abordé, ni d'un vote de quelque nature que ce soit. Chaque groupe politique bénéficie de la possibilité de poser quatre questions orales par séance du conseil. Il appartient à chaque groupe de réguler le choix des questions. Chaque élu municipal non-inscrit dans un groupe bénéficie de la possibilité de poser deux questions orales par séance du conseil. Le maire ou l'adjoint délégué répond aux questions posées par les conseillers municipaux. Les questions et les réponses sont portées au procès-verbal. Le texte de chaque question orale devra être transmis au secrétariat général à l'adresse suivante : secretariatgeneral@savigny.org, au plus tard deux jours avant la séance du conseil. Si l'importance, le nombre ou la nature des questions le justifie, le maire peut décider d'apporter sa réponse lors de la séance suivante du conseil municipal ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a indiqué à M. Vagneux que ses questions orales ne seraient pas examinées lors de la séance du conseil municipal du 9 juin 2023, cette séance étant exclusivement dédiée à l'élection des délégués supplémentaires et suppléants dans le cadre des élections sénatoriales, mais lors de la séance du 29 juin 2023 dédiée aux autres sujets communaux. Dans les circonstances de l'espèce, M. Vagneux n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge auraient été méconnues.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
Sur la condamnation de M. Vagneux au paiement d'une amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
6. En l'espèce, outre que M. Vagneux est l'auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête de M. Vagneux présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : M. Vagneux est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L'assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2305171_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel