TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305172_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas- Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - La décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Andreini, représentant M. D, présent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant mauricien né en 1972, est entré en France le 20 juillet 2016, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 18 juillet 2016 au 18 juillet 2017. En sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 juillet 2017 au 18 juillet 2019. Par un arrêté préfectoral du 16 octobre 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 7 avril 2021, confirmé en appel, le tribunal a rejeté le recours exercé par l'intéressé contre cet arrêté. Le 23 mars 2022, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 23 juin 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 5. Pour refuser d'admettre au séjour M. D, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'insuffisance des éléments produits par le requérant pour justifier de l'existence d'une vie commune avec son épouse. Cependant, M. D produit aux débats les trois courriers que cette dernière a adressés à la préfecture du Bas-Rhin les 10 septembre 2021, 19 novembre 2021 et 16 février 2022 pour attester d'une reprise de la vie commune, ainsi qu'une déclaration de communauté de vie datée du 14 mars 2022, signée des deux époux. Il verse également divers courriers le concernant adressés au domicile de son épouse entre avril 2021 et avril 2023, ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation en date du 8 avril 2023 mentionnant l'adresse de son épouse. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si Mme A B, épouse D, a saisi, le 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a néanmoins constaté, par une ordonnance du 9 juin 2023, la caducité de l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 16 octobre 2020, faute pour les époux d'avoir introduit une instance en divorce. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment la réalité d'une reprise de la vie commune des époux D à la date de la décision contestée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 423- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. D un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat () ". 10. M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Andreini de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 23 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. D un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et que Me Andreini, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Andreini la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, C. VICARD Le premier conseiller, faisant fonction de président M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305172_20231018
Données disponibles
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