TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305172_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 : - le rapport de M. Bonhomme, président ; - et les observations de Me Hmad, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né en 1984, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 4 mai 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir qu'il réside en France depuis 2011. Il ressort des pièces du dossier qu'il a épousé, le 14 mai 2022, Mme C, une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 janvier 2024, qui exerce une activité professionnelle et a ainsi vocation à fixer sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations citées au point précédent. Il doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hmad sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement. Article 3 : l'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Hmad sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président rapporteur Signé T. BONHOMME, L'assesseure la plus ancienne, Signé N. SOLER La greffière Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2305172_20240131
Données disponibles
- Texte intégral