TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305173_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 2305173, M. D A, représenté par Me Sangare, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : * s'agissant du refus de titre de séjour : - il n'a pu présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il dispose d'une expérience professionnelle diversifiée et la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; - il est marié avec une ressortissante française et justifie d'une relation sérieuse et durable alors même que son couple ne parvient pas à avoir d'enfant et la décision méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024 sous le numéro 2400240, M. D A, représenté par Me Sangare, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; Il soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges concernant les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Sangare, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens et soutient en outre que l'assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1990, est entré irrégulièrement en France en 2015, selon ses déclarations. Il a épousé le 29 mai 2021 une ressortissante française à Etrechy. Il a présenté le 12 octobre 2022 une demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. M. A n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes présentées par M. A sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement. 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que contre la mesure d'assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions accessoires à ces dernières ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'a pu présenter d'observation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit par suite être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté le visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la production duquel est subordonnée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-1 de ce code au bénéfice de l'étranger marié avec une ressortissante française. Dès lors, c'est par une exacte application de cet article que le préfet lui en a refusé le bénéfice. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s'est marié en France, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions précitées et ne s'est pas fondé, contrairement aux allégations du requérant, sur l'absence d'enfant né du couple. 7. Si M. A soutient qu'il est désormais titulaire du CACES et dispose d'une expérience professionnelle diversifiée depuis son entrée sur le territoire français en 2015, le requérant ne produit toutefois que de fiches de paie liées à un contrat parcours d'emploi compétences en qualité d'opérateur de tri auprès de la déchetterie de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux pour la période de mai 2019 à décembre 2019, des fiches de paie en qualité d'opérateur du Sitreva de Dreux dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion au titre de l'année 2020 et des fiches de paie en qualité de conditionneur et d'opérateur de déballage des mois d'août et septembre 2023. Il ne ressort par suite pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation du requérant par la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Eure-et-Loir aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les motifs exposés aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale. 9. Si M. A soutient que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'elle aurait pour conséquence de mettre fin à la vie commune avec son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le requérant ne produit aucune preuve d'une vie commune antérieure à son mariage et qu'il peut obtenir de plein droit un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 10. Par un arrêté en date du 4 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir, M. E, préfet d'Eure-et-Loir, a donné délégation à M. B à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 16 janvier 2024 manque en fait et doit être écarté. 11. L'arrêté du 16 janvier 2024 assigne M. A à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté n'a pas pour effet d'obliger M. A à résider séparément de son épouse et le requérant ne se prévaut d'aucune autre attache privée ou familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 20 octobre 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à A, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions accessoires qui s'y rattachent, sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2: Les requêtes de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2305173
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TA4519 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2305173_20240119
Données disponibles
- Texte intégral