TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305174_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mai, 12 mai et 28 juin 2023, M. C B, représenté par Me Bingham, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au sein du système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport marocain dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnait son droit d'être entendu, institué par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis près de dix ans, qu'il y exerce une activité professionnelle depuis de nombreuses années, qu'il a un fils de quatre ans qui vit à Lorient, qu'il entretient une relation de concubinage avec une française et des relations amicales sur le territoire, et que ses deux sœurs y résident, et qu'en cas de retour au Maroc, il serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 ; - est entachée d'illégalité, dès lors que le motif selon lequel il représente une menace pour l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation ; - est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et que sa famille et sa compagne se trouvent en France. La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'illégalité, dans la mesure où les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont elles-mêmes contraires aux dispositions de la directive retour ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi, dans la mesure où il est entré régulièrement en France, où il bénéficie de garanties de représentation suffisantes et où il vit en concubinage sur le territoire français. La décision fixant le pays de destination : - méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en cas de retour au Maroc, il risque d'être exposé à des traitements prohibés par ces dispositions et stipulations. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnait son droit d'être entendu, institué par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La décision attaquée a été produite le 11 mai 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. - Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Hardy a lu son rapport. Ont ensuite été entendues, en présence de M. B, les observations de Me Bingham, reprenant notamment les conclusions et moyens développés au sein de son dernier mémoire, et demandant, à titre principal, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, rappelant que le requérant vit en France depuis près de dix ans, qu'il a travaillé de nombreuses années dans le bâtiment, comme l'attestent ses relevés de compte bancaire, qu'il voit régulièrement son fils de quatre ans domicilié à Lorient, qu'il vit en concubinage avec sa compagne depuis le mois d'avril 2022, et indiquant également qu'il risque d'être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc en raison de sa relation de concubinage avec une femme transgenre, et qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 10 janvier 1977 à Khouribga, demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire : 4. Les décisions attaquées ont été signées par M. Bengali Gassama, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et administrative de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. M. B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, dès lors qu'il n'a pas pu préciser que son fils, âgé de quatre ans, réside à Lorient, que ses sœurs et sa nièce résident en France et qu'il entretient une relation de concubinage avec une femme transgenre. Toutefois, il n'établit pas, par la seule production de douze mandats-cash envoyés à la mère de son enfant entre le mois de septembre 2019 et le mois d'avril 2023, qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ce dernier, ne fait état d'aucun élément permettant d'établir qu'il entretient des relations avec ses sœurs et sa nièce, et produit quelques photographies et une attestation d'hébergement établie par sa compagne postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, qui ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer qu'il entretient une relation de couple et des liens familiaux pérennes sur le territoire français. Par suite, il ne fait valoir aucune information pertinente tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à son édiction, et le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de refuser un titre de séjour à M. B, et que celui-ci n'établit pas avoir formé une telle demande, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux modalités de délivrance des titres de séjour, respectivement, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et au titre des liens personnels et familiaux en France, sont inopérantes lorsqu'elles sont dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième lieu, pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que M. B est entré irrégulièrement en France, dès lors que son passeport ne comporte pas le visa requis par les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est constant que M. B est entré sur le territoire français le 7 août 2013 sous couvert d'un visa Schengen C valable du 16 juillet au 15 octobre 2013, ce dernier, en se bornant à produire une copie de son passeport en cours de validité, valide du 27 août 2021 au 27 août 2026, ne démontre pas être entré régulièrement en France et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait sur ce point. Par ailleurs, comme il a été dit au point 7, le requérant n'établit pas entretenir des liens familiaux pérennes sur le territoire français. Par suite, il n'est également pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé, pour édicter l'obligation de quitter le territoire français attaquée, sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, et sur la circonstance selon laquelle M. B a été interpellé pour des faits de recel d'un bien provenant d'un vol en réunion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet, eu égard à ce qui a été dit au point 9, aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 5° précitées doit être écarté. 12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B se prévaut d'une durée de présence en France de dix ans, il établit toutefois, par les documents qu'il verse aux débats, résider en France depuis l'année 2017, soit depuis environ six ans à la date de la décision attaquée, dans la mesure où il ne produit que trois documents au titre des années 2013 à 2016. Comme il a été dit au point 7 du présent jugement, M. B n'établit pas, par la seule production de douze mandats-cash envoyés à la mère de son enfant entre le mois de septembre 2019 et le mois d'avril 2023, qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ce dernier, ne fait état d'aucun élément permettant d'établir qu'il entretient des relations avec ses sœurs et sa nièce, et produit quelques photographies et une attestation d'hébergement établie par sa compagne postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, qui ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer qu'il entretient une relation de couple et des liens familiaux pérennes sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En septième lieu, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont inopérantes lorsqu'elles sont dirigées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision attaquée doit être écarté. 15. En deuxième lieu, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, et tiré de ce que les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux dispositions de la directive retour n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 17. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 précitées, et sur les circonstances selon lesquelles, d'une part, son comportement représente une menace pour l'ordre public, et, d'autre part, il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où il ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation, et où il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour. 18. D'une part, si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. D'autre part, comme il a été dit au point 9 du présent jugement, M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France et il est constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, s'il est constant qu'il peut présenter des documents d'identité en cours de validité, dès lors que son passeport marocain en cours de validité a été remis aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors que s'il soutient qu'il vit en concubinage avec sa compagne, en se bornant à produire une attestation d'hébergement postérieure à la décision attaquée, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Si le requérant fait valoir qu'il encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet en cas de retour au Maroc, dès lors qu'il entretient une relation de concubinage avec une femme transgenre, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, en se bornant à produire quelques photographies et une attestation d'hébergement établie par sa compagne postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, il n'établit pas qu'il entretient une relation de couple avec cette dernière, et, d'autre part, en tout état de cause, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions et stipulations visées au point 19 n'ont pas été méconnues. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 22. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision attaquée doit être écarté. 23. En deuxième lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction. Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 24. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard notamment aux motifs retenus au point 12 du présent jugement, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, M. Hardy La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305174_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel