TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305174_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 6 octobre 2023, Mme A F, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros hors taxe au Conseil du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, condamner l'Etat à verser à Madame F la somme de 2 000 € sur le seul fondement de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent son droit d'être entendu notamment en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter d'observations écrites et orales sur la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elles méconnaissent les dispositions - elle n'a pas été informée de la confidentialité de sa demande d'asile et de sa possibilité de lever la confidentialité de sa demande d'asile ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Tercero substitué par Me Thomas, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme F, assistée de Mme E interprète en langue géorgienne qui réponds aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme. F, ressortissante géorgienne, déclare être entrée sur le territoire français le 17 octobre 2022. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 20 octobre 2022 et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 avril 2023. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 5. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, Mme F a été mise à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Elle n'avait donc pas à être spécifiquement invitée à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement. De surcroît, la requérante n'établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de la décision en litige. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 6. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'arrêté litigieux qu'il comporte les circonstances de droit et de fait qui fondent les décisions contestées, et d'autre part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme F. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 7. En troisième lieu, la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile, résultant des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'obligation d'informer le demandeur sur la confidentialité de sa demande, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité des décisions par lesquelles le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, Mme F est entrée récemment sur le territoire français, le 17 octobre 2022, et elle n'a été autorisée à y séjourner que pendant le temps de l'examen de sa demande d'asile. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 13 septembre 2023 par le Docteur C, exerçant au centre médical Côte de Lardenne, que son mari, M. B, souffre d'une fistule bronchopleurale, d'une insuffisance rénale chronique, d'un syndrome paraneoplastique et d'une claudication intermittente et que son état de santé nécessite un suivi médical, il n'est pas établi que ce dernier aurait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade alors, au demeurant, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne le 30 septembre 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 décembre 2022. En outre, Mme F ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier d'une communauté de vie stable et ancienne avec M. B, qui a déclaré être entré en France le 29 mai 2022, soit cinq mois avant l'intéressée, ni en tout état de cause de la nécessité de sa présence à ses côtés. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2305174
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2305174_20231026
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