TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305174_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2305173, Mme D, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'ordonner le rétablissement du caractère suspensif de son recours formé auprès de la Cour nationale du droit d'asile pour obtenir l'asile en France ou, à défaut, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, le temps de l'examen de son recours par cette juridiction ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
- les mesures en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été prises à l'issue d'un examen effectif de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'a pas été mise à même d'exercer son droit d'être entendue ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la mise à exécution de la mesure d'éloignement :
- il est en droit de bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile et du droit à un recours effectif, nonobstant le fait que la Géorgie figure sur la liste des pays d'origine sûr ;
- il fait état d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 2305174 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) à défaut, d'ordonner le rétablissement du caractère suspensif de son recours formé auprès de la Cour nationale du droit d'asile ou, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le temps de l'examen de son recours par cette juridiction ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
- les mesures en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été prises à l'issue d'un examen effectif de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvu de base légale ;
- il n'a pas été mis à même d'exercer son droit d'être entendu ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la mise à exécution de la mesure d'éloignement :
- il est en droit de bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile et du droit à un recours effectif, nonobstant le fait que la Géorgie figure sur la liste des pays d'origine sûr ;
- il fait état d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 août et 9 octobre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023, à 11h30, M. Cantié :
- a lu son rapport,
- a entendu les observations de Me Néraudau, représentant Mme C et M. A, assistés de Mme B, interprète, qui a confirmé les écritures présentées et a soutenu, en outre, que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le préfet de la Vendée n'étant ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2023, a été produite pour Mme C.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2023, a été produite pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et son épouse, Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement le 7 janvier 1979 et le 16 février 1986, entrés en France le 6 septembre 2021, se sont présentés en préfecture le 10 septembre 2021 pour solliciter leur admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 31 janvier 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile. Par des arrêtés du 23 mars 2023, dont les intéressés demandent l'annulation par les présentes requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, le préfet de la Vendée leur a respectivement fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
2. S'il ressort des énonciations des arrêtés contestés que le préfet de la Vendée s'est fondé sur le fait que M. A et Mme C ont été déboutés du droit d'asile par une décision notifiée le 24 février 2023, il n'est pas établi qu'il ait pris en compte les circonstances que M. A a justifié, par la production d'un passeport expiré depuis le 30 juillet 2022, qu'il possédait en outre la nationalité ukrainienne et que les intéressés ont déposé le 27 février 2023 une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le refus opposé à leurs demandes d'asile par le directeur général de l'OFPRA au motif que la Géorgie figure sur la liste des pays d'origine sûrs. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet n'a pas procédé, avant d'édicter les mesures prises à leur encontre, à un examen effectif de leur situation et a entaché, par suite, les décisions contestées d'une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par les requérants, ni de statuer sur leurs conclusions tendant au rétablissement du caractère suspensif de leur recours formé auprès de la CNDA ou sur celles présentées sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés en date du 23 mars 2023 du préfet de la Vendée doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A et Mme C soit réexaminée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vendée d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à chacun des intéressés, dans un délai de huit jours à compter de la même date et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à occuper un emploi.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A et Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions et des deux instances, la somme de 1 800 euros à verser à Me Néraudau, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés en date du 23 mars 2023 du préfet de la Vendée sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et Mme C dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de délivrer à chacun des intéressés, dans un délai de huit jours à compter de la même date et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à occuper un emploi.
Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. A et Mme C, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. E A, à Me Néraudau et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
C. CANTIE La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2305173-2305174Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2305174_20231031