TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305174_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2305174/1-3 et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 30 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Pusung puis par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : -la décision est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -le préfet de police aurait dû lui délivrer un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 21 septembre 2023. Par une lettre du 24 novembre 2023, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Par une lettre du 24 novembre 2023, Mme A a informé le tribunal qu'elle entendait maintenir les conclusions de sa requête. II - Par une requête n° 2325412/1-3 et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 30 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Pusung puis par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : -la décision est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les observations de Me Milly, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine, née le 17 février 1993 à Guagua Pampanga, est entrée en France le 12 septembre 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Le 24 février 2022, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès des services de la préfecture de police de Paris. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née une décision implicite de rejet le 24 juin 2022 dont Mme A a demandé l'annulation par la requête n° 2305174/1-3. Par une décision en date du 19 septembre 2023, le préfet de police a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A. Par sa requête n° 2325412/1-3, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2305174/1-3 et n°2325412/1-3 concernent chacune la situation de Mme A au regard du droit des étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 19 septembre 2023, dont la légalité est également contestée sous la requête n°2325412/1-3. En ce qui concerne la décision du 19 septembre 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce le métier d'employée de maison et de garde d'enfant de manière continue depuis le 1er septembre 2018 et qu'après avoir travaillé à temps plein chez un même employeur jusqu'au mois d'août 2022, elle cumulait à la date de la décision attaquée trois contrats à durée indéterminée représentant un volume horaire total de 154 heures et des revenus nets de 1 768 euros. Compte tenu de sa durée de présence en France et de la stabilité de son activité professionnelle, qu'elle exerçait depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée, et Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police, en ne retenant pas l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant sa régularisation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme totale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3, 2325412/1-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305174_20240628
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2305174_20240628