TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305174_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril, 12 mai 2023, 19 février et 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident valable du 25 octobre 2016 au 24 octobre 2026 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a jamais répondu à sa demande d'entretien physique formulée par courrier du 27 février 2023 ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il était de bonne foi dans la mesure où le salarié a présenté un titre de séjour italien qu'il pensait suffisant ;
- le préfet ne pouvait pas fonder la sanction sur la seule composition pénale ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique qu'aux seules personnes physiques alors que la personne mise en cause au titre de la procédure pénale est la SARL Boulangerie du Prè ;
- il est disproportionné eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale par rapport à la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né en 1959, est entré en France en septembre 1970. Il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 25 octobre 1986 au 24 octobre 1996, renouvelée à trois reprises, jusqu'au 24 octobre 2026. Par un arrêté du 9 mars 2023, notifié le 13 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de sa carte de résident, aux motifs qu'il employait dans sa société une personne en situation irrégulière et qu'il a fait l'objet d'une composition pénale. Par courrier du 16 février 2024, il a formé une demande préalable tendant au versement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'illégalité dont serait entachée l'arrêté du 9 mars 2023. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive dont serait entaché l'arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Et termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
3. Pour prononcer la sanction de retrait de la carte de résident de M. B valable du 25 octobre 2016 au 24 octobre 2026, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les motifs que le requérant, a employé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, et qu'une composition pénale lui a été délivrée le 5 avril 2022 pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, le caractère isolé des faits d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail reprochés au requérant, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre infraction précédente, que les faits qui lui sont reprochés ne concernaient qu'une seule personne sur les quatre employées dans son commerce, et qu'enfin, sur le plan pénal, ces faits ont seulement donné lieu à la composition pénale du 5 avril 2022. D'autre part, il n'est pas contesté que le requérant est présent sur le territoire depuis plus de quarante ans, qu'il est marié avec une personne en situation régulière sur le territoire français titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 janvier 2029, qu'il est père de quatre enfants, tous de nationalité française, et qu'il a été en possession d'une première carte de résident depuis le 25 octobre 1986, renouvelée à trois reprises jusqu'au 26 octobre 2026. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en dépit de l'octroi concomitant d'une carte de séjour temporaire valable un an, vient nécessairement fragiliser les conditions de séjour en France de M. B et emporte des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondent l'application. Ce moyen doit être par suite accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté contesté, qui est entachée d'illégalité, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. L'intéressé demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. Toutefois, il n'établit ni la réalité ni l'ampleur du préjudice ainsi allégué. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la condamnation l'Etat en réparation de ce chef de préjudice.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement de circonstance de droit et de fait, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B, sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2305174Avocats intervenants
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TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305174_20241115
TA789 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2305174_20241115