TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305175_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C A, représenté par Me Nemri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sans délai sa situation à compter de la date de notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions contenues dans l'arrêté en litige : - ne sont pas suffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - sont entachée d'erreurs d'appréciation en termes de conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 22 aout 1999 à Sousse, est entré en France le 2 aout 2017 au moyen d'un visa court séjour, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. Il a été interpellé par la police et demande, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il est entré en France le 2 août 2017 à l'âge de 18 ans, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Le préfet, en deuxième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté. 4. En dernier lieu, si M. A soutient que le fait qu'il réside irrégulièrement sur le territoire français depuis 2017, qu'il dispose d'un compte bancaire et travaille de manière déclarée et justifie ainsi de cinq ans de présence en France, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation dont il se prévaut. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, si M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce seul élément n'est pas de nature à faire regarder la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois comme entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, I. BLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2305175_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel