TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2305175_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, en toute hypothèse, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 2, 3, 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 2, 3, 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron,
- les observations de Me Boukara, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
2. M. B, ressortissant kosovar, a sollicité son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produit plusieurs pièces permettant d'attester de manière suffisamment probante de sa présence en France depuis le mois de septembre 2010. M. B verse ainsi et notamment au dossier son contrat de location conclu le 21 septembre 2010, un certificat de résidence établi en 2017 et faisant état de ce qu'il réside à Huningue depuis 2010 ainsi qu'un extrait de compte et des factures émanant de son fournisseur d'électricité portant sur une période comprise entre le 15 octobre 2010 et le 4 octobre 2022. Le requérant produit, en outre, des documents de nature médicale, tels que, notamment, des ordonnances, des comptes rendus et analyses et des relevés de dépenses de santé, couvrant l'ensemble de la période en litige. Dans ces circonstances, eu égard au nombre et à la nature des documents versés au dossier,
M. B justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ce que ne conteste, au demeurant, pas sérieusement le préfet du Haut-Rhin dans ses écritures. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a privé
M. B d'une garantie et a ainsi entaché sa décision de refus de séjour d'un vice de procédure.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a ainsi lieu de prescrire au préfet du Haut-Rhin d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 20 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de
M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros hors taxes à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2305175_20240201
Données disponibles
- Texte intégral